Seizure of Retirement Pensions for Unconsented Surety Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant opposed the seizure of his retirement pensions, arguing they were unsalable community property because he had acted as a surety without his spouse's consent, as required by the legal community property regime for debts arising from such acts. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that retirement pensions constitute the debtor-spouse's income, and under the relevant Civil Code article, such income can be seized even if the surety obligation was entered into without spousal consent, rendering the appellant's arguments regarding the timing of the debt and the nature of the retirement funds ineffectual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du Code civil, Art. 1415 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Seizure of Retirement Pensions for Unconsented Surety Debt: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that retirement pensions constitute the debtor-spouse's income, and under the relevant Civil Code article, such income can be seized even if the surety obligation was entered into without spousal consent, rendering the appellant's arguments regarding the timing of the debt and the nature of the retirement funds ineffectual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the appellate court's decision that retirement pensions constitute the debtor spouse's income and are therefore attachable, as per this article concerning the engagement of separate property/income through suretyship without spousal consent.
Applied to reject the request made under this article and to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société BNP Paribas ayant fait pratiquer une saisie des rémunérations sur les pensions de retraite perçues par M. X..., celui-ci s'y est opposé aux motifs que les pensions étaient des biens communs insaisissables en vertu d'un cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 avril 2003) d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen :
1 / que la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution est celle à laquelle elle s'engage et qu'en ayant reproché à M. X... de n'avoir pas justifié de sa situation matrimoniale actuelle, quand il n'était pas contesté qu'à la date de son engagement de caution il était marié sous le régime de la communauté légale, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ;
2 / que les sommes cumulées perçues par un époux en remplacement de ses salaires tombent en communauté et ne peuvent donc être saisies par ses créanciers sur le fondement d'un acte de cautionnement auquel son conjoint n'a pas consenti ; qu'en considérant que les pensions de retraite de M. X... étaient saisissables à hauteur de 551 175,31 euros, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1415 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, sur la seconde branche, qu'après avoir exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre et après avoir relevé que les pensions de retraite constituaient des revenus de l'époux débiteur, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces sommes étaient saisissables ; qu'ensuite, la première branche s'attaque à un motif surabondant et dès lors inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE