Legislator Jurisprudence & Législation
03-16530 Généré par l'IA

Material Error Rectification in Insurance Appeal with Voluntarily Dismissed Party

Numéro de cause 03-16530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a request for material error rectification concerning a prior decision where an insurance company had been voluntarily dismissed from the appeal proceedings, yet the original disposition incorrectly ordered the total annulment of the lower court's ruling which had both rejected that company's third-party guarantee claim and ordered another party to pay that company costs under Article 700. The Court reasoned, pursuant to Article 462 of the New Code of Civil Procedure, that the original disposition was flawed because it failed to exclude the provisions concerning the dismissed party, and thus ordered the original judgment to be partially quashed, specifically excluding the part rejecting the guarantee claim and the award of costs to the dismissed insurer.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1034 du nouveau Code de procédure civile; Material Error Rectification in Insurance Appeal with Voluntarily Dismissed Party: The Court reasoned, pursuant to Article 462 of the New Code of Civil Procedure, that the original disposition was flawed because it failed to exclude the provisions concerning the dismissed party, and thus ordered the original judgment to be partially quashed, specifically excluding the part rejecting the guarantee claim and the award of costs to the dismissed insurer.

Mots-clés

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rectification de la décision assurance d'autrui erreur manifeste article du CPC compagnie d'assurances réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly invokes this article as the basis for ordering the rectification of its prior decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is explicitly cited in the part of the dispositive that remains unchanged (the part relating to costs awarded to Fédération continentale).
article 1034 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule is cited in the dispositive to specify when the deadline for appeal will start running following the issuance of the rectificative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly invokes this article as the basis for ordering the rectification of its prior decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is explicitly cited in the part of the dispositive that remains unchanged (the part relating to costs awarded to Fédération continentale).

article 1034 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule is cited in the dispositive to specify when the deadline for appeal will start running following the issuance of the rectificative decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que la société d'assurances Fédération continentale a été mise hors de cause de ce pourvoi ainsi qu'elle l'avait demandé, mais que le dispositif ne reprend pas cette décision puisqu'il casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia "dans toutes ses dispositions" ;

Mais attendu que le dispositif de la cour d'appel de Bastia comportait notamment deux chefs du dispositif ci-après reproduits :

" Rejette l'appel en garantie formée par la Société monégasque de banque privée à l'encontre de la société Fédération continentale ;

Condamne la société Monégasque de banque privée à payer à la société Fédération continentale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " ;

Que le dispositif est entaché d'une erreur et qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de modifier le dispositif en précisant que la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia se fait dans toutes ses dispositions sauf en ce que cet arrêt a rejeté l'appel en garantie formé par la société Monégasque de banque privée à l'encontre de la société Fédération continentale et condamné la société Monégasque de banque privée à payer à la Fédération continentale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1626 F-P+B prononcé par la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 29 novembre 2005 ;

Dit que page 1 l'intitulé de l'arrêt "Cassation" est remplacé par "Cassation partielle" ;

Dit que page 3 le premier paragraphe du dispositif est ainsi remplacé :

"CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 29 avril 2003, sauf en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la Société monégasque de banque privée à l'encontre de la société Fédération continentale et condamné la société Monégasque de banque privée à payer à la Fédération continentale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; remet, en conséquence, quant à ce, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit que page 3 le cinquième paragraphe du dispositif est ainsi remplacé :

"Dit que sur les diligences de procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de larrêt partiellement cassé" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.