Salary Reduction Justifying Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for contract termination and compensation after his employer unilaterally reduced his salary starting in 1997, with the employer eventually settling the outstanding amounts only in October 2000 during conciliation, followed by the employee's dismissal for gross misconduct in January 2001. The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision to terminate the contract at the employer's fault and award damages, reasoning that the sustained salary reduction since 1997, even if partially rectified late, constituted a sufficient breach of contractual obligations making continued employment impossible, and thus justified the contract's termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Salary Reduction Justifying Contract Termination: The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision to terminate the contract at the employer's fault and award damages, reasoning that the sustained salary reduction since 1997, even if partially rectified late, constituted a sufficient breach of contractual obligations making continued employment impossible, and thus justified the contract's termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article regarding litigation costs.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Bernard X... a été engagé le 1er janvier 1979 en qualité d'expert en assurance par M. Y... ; que reprochant à l'employeur d'avoir unilatéralement entrepris en 1997 de diminuer sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2000 aux fins de résiliation du contrat de travail et d'une demande en paiement de diverses sommes et indemnités ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 janvier suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2004) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1 / que la résiliation du contrat de travail ne peut être prononcée que si le manquement de l'employeur à ses obligations rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, en prononçant au 3 janvier 2001, la résiliation du contrat de travail à raison des réductions de salaire opérées depuis juillet 1997, tant en constatant qu'à cette date, l'employeur avait régularisé la situation réglant le 3 octobre 2000 les sommes dues, a violé l'article 1184 du Code civil ;
2 / que le non-paiement d'une prime dont l'exigibilité fait l'objet d'une contestation sérieuse ne peut justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que dès lors qu'elle avait jugé que la prime de 13e mois revêtait un caractère obligatoire, ce que contestait l'employeur, la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à raison du défaut de paiement de cette prime, a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était vu imposer, depuis juillet 1997, une réduction de son salaire et que l'employeur ne s'était acquitté des sommes qu'il lui devait à ce titre que le 3 octobre 2000 à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Jean-Bernard X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.