Former Guardian Not Personally Liable for Ward's Costs After Ward's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court improperly held a former guardian of a protected person personally liable for the costs of that person's accommodation, even after the protected person's death during the litigation, by relying on the guardian's appearance and acknowledgment of the debt. The high court quashed the judgment, reasoning that the legal status of guardianship terminates automatically upon the death of the protected individual, thereby extinguishing the basis for holding the former guardian responsible in that capacity for the costs incurred prior to or during the final stages of the protective measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 500, 507 et 720 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Guardian Not Personally Liable for Ward's Costs After Ward's Death: The high court quashed the judgment, reasoning that the legal status of guardianship terminates automatically upon the death of the protected individual, thereby extinguishing the basis for holding the former guardian responsible in that capacity for the costs incurred prior to or during the final stages of the protective measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles represent the substantive law violated by the lower court's decision regarding the cessation of guardianship management upon the protected person's death.
Applied to terminate the dispute without referral after the cassation.
Cited for the order compelling the SNC Les Parrans to pay a sum to Mme Y... for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 500, 507 et 720 du Code civil ;
Attendu que la gérance de tutelle cesse de plein droit avec le décès de la personne protégée ;
Attendu que Mme X... et Mme Y..., ès qualités de gérante de la tutelle de celle-ci, ont été assignées devant le tribunal d'instance par la société Les Parrans en paiement de frais d'hébergement de Mme X... ; que cette dernière est décédée en cours d'instance ;
Attendu que pour condamner Mme Y..., en sa qualité de gérante de la tutelle de Mme X..., au paiement des frais d'hébergement sollicités, le Tribunal retient qu'elle a comparu et reconnu devoir la somme réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions de gérante de tutelle de Mme Y... avaient cessé au moment du décès de Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la SNC Les Parrans ;
Condamne la SNC Les Parrans aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Les Parrans à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCN Les Parrans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.