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04-43196 Généré par l'IA

Truck Drivers v. Employer: Salary Modification and Collective Agreement Validity

Numéro de cause 04-43196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two truck drivers, whose written employment contracts stipulated an attendance bonus, sued their employer after an enterprise agreement, effective October 1995, integrated various remuneration components, including the bonus, into a new guaranteed salary structure, leading to the cessation of the explicitly named bonus payments. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, by finding that the salary structure modification resulted in a lower effective remuneration rate and that the employees had not expressly consented to this change, the lower court failed to conclude that the employer had unilaterally modified the employment contracts, thereby violating the principle that collective agreements cannot modify individual contracts unless the resulting provisions are more favorable.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Truck Drivers v. Employer: Salary Modification and Collective Agreement Validity: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, by finding that the salary structure modification resulted in a lower effective remuneration rate and that the employees had not expressly consented to this change, the lower court failed to conclude that the employer had unilaterally modified the employment contracts, thereby violating the principle that collective agreements cannot modify individual contracts unless the resulting provisions are more favorable.

Mots-clés

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convention collective de travail validité du contrat prime de salaire structure de l'emploi maintien du paiement du salaire indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated by not concluding that the employment contract was modified by the employer without the employees' consent.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied to reject the request made by the defendant company regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis that the Court of Appeal violated by not concluding that the employment contract was modified by the employer without the employees' consent.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied to reject the request made by the defendant company regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-43.196 et M 04-43.197 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... et M. Y..., engagés en qualité de chauffeurs de poids-lourds par la Société vendômoise de transports de véhicules, ont conclu un contrat de travail écrit le 1er mars 1993 ; que ces contrats prévoyaient le paiement d'une prime d'assiduité en sus de leur salaire ; qu'un accord d'entreprise portant sur la rémunération et les conditions de travail était signé le 28 septembre 1995 et s'appliquait dès octobre 1995 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter les salariés de leurs demandes de paiement de primes d'assiduité et de résiliation judiciaire du contrat de travail a retenu que l'accord d'entreprise du 28 septembre 1995 avait pour objet de globaliser la rémunération et prévoyait en son article IV-3 une rémunération comprenant un salaire garanti, diverses indemnités pour travail les dimanches, les jours fériés et la nuit, des majorations de salaire pour ancienneté et une prime annuelle de salissure et relevé que la prime d'assiduité ne figurait plus sur les fiches de paie à compter d'octobre 1995 car elle avait été incluse dans le salaire ;

Mais attendu qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié et que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il résultait des constatations des juges du fond que l'intégration de la prime dans le salaire des demandeurs avait diminué leur taux de rémunération et, d'autre part, que les salariés n'avaient pas donné leur accord exprès à la modification de la structure et du montant de leur rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations la conséquence qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux demandes de rappels de prime d'assiduité et de résiliation des contrats de travail, les arrêts rendus le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société vendômoise de transports de véhicules aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société vendômoise de transports de véhicules ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.