Employee Dismissal Nullification Claim Based on Retroactive Application of Moral Harassment Statute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, absent due to illness since mid-1999 and later found medically unfit for work, was dismissed in August 2002, subsequent to filing a claim in February 2002 for damages related to alleged psychological harassment, and she contested the appellate court's rejection of her claim for nullification of the dismissal under the statute concerning moral harassment, arguing for the immediate application of the new law enacted in January 2002, even if most alleged facts predated its entry into force. The court rejected this, reasoning that the provisions regarding moral harassment do not apply to facts that occurred prior to the enactment of the relevant statute, and since the established facts constituting the harassment were found to be anterior to June 1999, the new law was correctly deemed inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-49 du Code du travail, article 2 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Nullification Claim Based on Retroactive Application of Moral Harassment Statute: The court rejected this, reasoning that the provisions regarding moral harassment do not apply to facts that occurred prior to the enactment of the relevant statute, and since the established facts constituting the harassment were found to be anterior to June 1999, the new law was correctly deemed inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the Court of Appeal's decision not to apply this article because the facts it addresses occurred before the law establishing the text came into force.
The court rejected the claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2004), qu'engagée le 14 novembre 1990 par la Fédération des caves coopératives de l'Hérault en qualité de secrétaire technique, Mme X..., qui a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juin 1999, a, en février 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique, puis, a, postérieurement à la constatation de son inaptitude par deux avis de la médecine du travail, été licenciée pour ce motif, par cet employeur, le 24 août 2002 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail alors, selon le moyen, que, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en matière contractuelle, le contrat reste régi par les dispositions en vigueur au moment de sa conclusion ; que toutefois l'ordre public commande de faire exception à cette règle et qu'une loi d'ordre public s'applique immédiatement aux contrats en cours ; que par ailleurs les lois relatives au mode d'exercice des droits contractuels sont d'application immédiate dans la mesure où ceux-ci sont soumis, non à la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat, mais à la loi en vigueur au jour de leur exercice ;
que de même les lois qui modifient les effets légaux des contrats, c'est-à-dire les effets qui prennent directement leur origine dans la loi et sont indépendants de la volonté des parties, sont immédiatement applicables aux contrats en cours ; que les conséquences d'un licenciement étant déterminées par la loi et non par la volonté des parties, la loi nouvelle s'applique au licenciement intervenu après son entrée en vigueur ; que la cour d'appel aurait dû, comme il lui était demandé, déclarer nul, en application de l'article L. 122-49 du Code du travail, le licenciement intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, ce quand bien même la majorité des faits était antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, l'empressement mis par l'employeur à licencier apparaissant au surplus comme l'aboutissement du processus de harcèlement ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail ne s'appliquant pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués comme caractérisant un harcèlement moral étaient antérieurs à juin 1999, en a exactement déduit que les dispositions susvisées n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.