Legislator Jurisprudence & Législation
05-10603 Généré par l'IA

Guarantor's Recourse Against Manager After Debt Extinction in Insolvency

Numéro de cause 05-10603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company, which acted as a guarantor for a loan of a debtor company, paid the debt to the bank after the debtor company entered insolvency proceedings, and then sought recourse against the debtor company's manager who had also provided a personal guarantee to the guarantor company. The appellate court rejected the guarantor company's claim, reasoning that the original creditor (the bank) had not declared its claim within the legal timeframe, leading to the extinction of the debt under insolvency law, and thus the manager could invoke this extinction as a defense against the guarantor's recourse action. The Court of Cassation quashed this decision, holding that since the bank was reimbursed before the declaration deadline, it had no claim to file, and the claim held by the guarantor arising from its payment as a surety, which originated from the date of the surety agreement, needed to be declared in the collective proceedings of the principal debtor to be enforceable against the manager who guaranteed the guarantor's rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2036 du Code civil, article L. 621-46 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Recourse Against Manager After Debt Extinction in Insolvency: The appellate court rejected the guarantor company's claim, reasoning that the original creditor (the bank) had not declared its claim within the legal timeframe, leading to the extinction of the debt under insolvency law, and thus the manager could invoke this extinction as a defense against the guarantor's recourse action. The Court of Cassation quashed this decision, holding that since the bank was reimbursed before the declaration deadline, it had no claim to file, and the claim held by the guarantor arising from its payment as a surety, which originated from the date of the surety agreement, needed to be declared in the collective proceedings of the principal debtor to be enforceable against the manager who guaranteed the guarantor's rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité prêt et garantie responsabilité de la caution droit bancaire dette principale caution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 621-46 du Code de commerce

Cited in the reasoning that led to the cassation because the interpretation of its application concerning the extinction of the bank's claim was found erroneous.

Article 2036 du Code civil

Cited in the reasoning that led to the cassation because the interpretation of the guarantor's exception based on this article was found erroneous.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to reject the claim for costs made by one of the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Vu l'article 2036 du Code civil et les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un contrat de fourniture d'huile conclu le 10 mai 1999 entre la société Huiles labo, devenue la société Fuchs labo auto (la société Fuchs) et la société Planète auto, cette dernière société a bénéficié d'un prêt consenti par la BNP (la banque) dont le remboursement était garanti par le cautionnement de la société Fuchs ; que M. X..., gérant de la société Planète auto, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la société Fuchs pour le cas où elle serait, en sa qualité de caution, amenée à payer la dette ; que la société Planète auto ayant été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 2001, converti en liquidation judiciaire le 10 décembre suivant, la société Fuchs a réglé à la banque les sommes dues au titre du prêt en exécution de son engagement de caution et a déclaré sa créance le 6 novembre 2001 avant d'assigner M. X... en exécution de son propre engagement de caution ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Fuchs, l'arrêt retient que la quittance subrogative du 25 octobre 2001 prouve la date et la réalité du remboursement de la dette de la société Planète auto auprès de la banque par la société Fuchs, que la banque, qui était seule créancière de la société Planète auto à la date de l'ouverture de la procédure collective de cette dernière, n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai imparti, cette créance se trouve éteinte en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce, qu'en application de l'article 2036 du Code civil, M. X... est bien-fondé à se prévaloir de l'exception inhérente à la dette tirée de son extinction, peu important qu'il ne soit caution du prêt qu'en cas de paiement par la société Fuchs des obligations de la société Planète auto envers la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'avait aucune créance à déclarer dès lors qu'elle avait été désintéressée avant l'expiration du délai de déclaration par la société Fuchs et que la créance de cette société résultant de la mise en oeuvre de son engagement de caution, qui avait pris naissance à la date de cet engagement, se trouvait garantie par le cautionnement souscrit à son profit par M. X..., sous réserve d'avoir été déclarée dans les délais légaux au passif de la procédure collective de la société Planète auto, débitrice principale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fuchs labo auto ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.