Expropriation Order Annulled Due to Overturned Declaration of Expropriability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriation order issued by the departmental expropriation judge was challenged because it was based on a declaration of expropriability (arrêté de cessibilité) dated November 27, 1997. The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably overturned the underlying declaration of expropriability, rendering the subsequent expropriation judgment without legal basis, in accordance with articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Due to Overturned Declaration of Expropriability: The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had irrevocably overturned the underlying declaration of expropriability, rendering the subsequent expropriation judgment without legal basis, in accordance with articles L. 11-1 and L. 12-1 of the Expropriation Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for the decision to annul the expropriation order following the annulment of the preliminary administrative decree.
This provision was applied to reject the request for legal fees made by the Syndicat départemental de l'Ardèche.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 27 novembre 1997, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 19 mars 1998, rectifiée par ordonnance du 22 avril 1998, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la société Pujante au profit du Syndicat départemental de l'Ardèche ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable , annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1998 et rectifiée par l'ordonnance du 22 avril 1998, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Syndicat départemental de l'Ardèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat départemental de l'Ardèche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.