Insurer's Offer of Indemnity in Ongoing Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA victim injured in a traffic accident sought compensation and double statutory interest from the responsible vehicle's insurer for failure to present an indemnity offer within the statutory eight-month period following the accident. The appellate court incorrectly ruled that an offer made via legal conclusions did not satisfy the requirements of the Insurance Code, thereby justifying the imposition of double interest until the judgment became final. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that an offer of indemnity can validly be made during ongoing legal proceedings through a formal pleading.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 211-9, L. 211-13, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Offer of Indemnity in Ongoing Proceedings: The appellate court incorrectly ruled that an offer made via legal conclusions did not satisfy the requirements of the Insurance Code, thereby justifying the imposition of double interest until the judgment became final. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that an offer of indemnity can validly be made during ongoing legal proceedings through a formal pleading.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the requirement for an indemnity offer under the Insurance Code.
Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the sanction (double interest rate) for delayed indemnity offers under the Insurance Code.
Used to rule on the request made under this article regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'en application de ces textes, l'assureur est tenu, dans un délai maximum de 8 mois à compter d'un accident de la circulation, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à la personne ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.Ramdane a été victime d'un accident de la circulation le 18 mai 1993, alors qu'il tentait d'empêcher le vol de son véhicule; qu'il a assigné la société Assurances générales de France, assureur de ce véhicule, devant le tribunal de grande instance,afin d'être indemnisé de ses préjudices et d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui verser un intérêt au double du taux légal sur l'indemnisation allouée, pour ne pas avoir présenté d'offre d'indemnité ;
Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité qu'elle allouait à M. X... en réparation de ses préjudices produirait intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 18 janvier 1995, et jusqu'au jour où son arrêt deviendrait irrévocable, la cour d'appel énonce qu'une offre formulée par voie de conclusions ne répond ni à la lettre ni à l'esprit des dispositions des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, dont la finalité est en effet d'éviter un recours contentieux judiciaire, ni à ceux de la procédure spécifique des articles R. 211-29 et suivants du même Code qui s'applique à la formulation de l'offre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre d'indemnisation peut être faite en cours d'instance, par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant majoré la somme de 187 115,45 euros allouée à M. X... du doublement des intérêts au taux légal jusqu'au jour où il deviendrait irrévocable, l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.