Family and Spouse v. Driver and Insurers: Moral Damages and Pre-existing Indemnification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a traffic accident where a passenger was killed, the victim's family and spouse sued the driver of the at-fault vehicle and both drivers' insurers for moral damages, but the appellate court partially rejected the claims concerning the victim's spouse due to his fault, while simultaneously noting that the spouse's insurer had fulfilled its obligations, thereby compensating the victims' losses. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court violated the civil code article regarding liability by failing to grant compensation when the pre-existing indemnification by the spouse's insurer had already covered the damages suffered by the claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Family and Spouse v. Driver and Insurers: Moral Damages and Pre-existing Indemnification: The Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court violated the civil code article regarding liability by failing to grant compensation when the pre-existing indemnification by the spouse's insurer had already covered the damages suffered by the claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cited this article as the basis for quashing (cassation) the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive to award costs (a sum of 2,000 euros) to Groupama.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 mai 1998, le véhicule conduit par Mme X..., assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Nathalie Y..., passagère du véhicule conduit par son époux, M. Z..., assuré auprès de la société Axa, est décédée ; que le 24 octobre 2000, M. Z..., tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mélissa et Galdys, les parents, les frères et les soeurs de Nathalie Y... ont assigné Mme X... et son assureur, la société Groupama, ainsi que le propre assureur de M. Z..., la société Axa en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que l'arrêt a fait partiellement droit aux demandes, sauf en ce qui concerne M. Z..., en raison de la faute qu'il avait commise ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Axa avait rempli ses obligations et qu'elle a indemnisé les ayants droit de la victime, ce dont il résultait que les préjudices subis par celles-ci avaient été réparés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Z..., ès qualités, et les consorts A... à payer au Groupama Rhône-Alpes-Auvergne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille cinq.