Co-ownership Voting Irregularity and Burden of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the invalidation of a couple's vote in a co-ownership assembly because the signature on the attendance sheet attributed to one spouse, for whom another person held a power of attorney, did not resemble the signature on the proxy document, and the specimens of the attorney's signature on file were inconclusive as to whether she executed the disputed signature, leading the appellate court to correctly conclude that the vote could not be validated without shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-ownership Voting Irregularity and Burden of Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for fees/costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
22 / de Mme Sylvie Gaulon,
23 / de M. Yves Gaulon,
demeurant tous deux 52, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
24 / de M. Christophe Gautrot, demeurant 20, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
25 / de Mme Marie-Claude Jeampierre, demeurant 14, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
26 / de Mme Rachel Jeampierre, demeurant 10, rue Albert Renoir, 91330 Yerres,
27 / de M. Jacques Knors, demeurant 40, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
28 / de Mme Jacqueline Kopp, demeurant 34, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
29 / de Mme Marianne Loubot, demeurant 20, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
30 / de M. Roger Lecosnier, demeurant 26, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
31 / de M. Albert Leboucher, demeurant 5, rue Albert Renoir, 91330 Yerres,
32 / de M. Enrico Lodato-Da Costa, demeurant 6, rue Albert Renoir, 91330 Yerres,
33 / de M. Christian Malfi, demeurant 40, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
34 / de M. Jean-Pierre Malter, demeurant rue Bichat, 75010 Paris,
35 / de Mme Huguette Marchand, demeurant 42, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
36 / de M. Eric Mulot, demeurant 5, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
37 / de M. Raymond Nectoux, demeurant 5, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
38 / de M. Jean Patre, demeurant 50, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
39 / de M. Jean-Pierre Pichereau, demeurant 18, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
40 / de M. Gérard Pincemaille, demeurant 6, rue Albert Renoir, 91330 Yerres,
41 / de Mme Micheline Profit, demeurant 48, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
42 / de M. Jean-Pierre Robillard, demeurant 5, rue Albert Renoir, 91330 Yerres,
43 / de M. Séverino Rocha de Sousa, demeurant 14, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
44 / de Mme Marie-José Savignoni, demeurant 40, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
45 / de M. Claude Sihl, demeurant 2 6, rue Pierre Loti, 91330 Yerres,
46 / de M. Bernard T'Serstevens, demeurant 68, rue de Sèvres, 17230 Marans,
47 / de M. Akli Yazidi, demeurant 40, rue Pierre Loti, 91330 Yerres, défendeurs à la cassation ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait donné pouvoir à Mme Patricia Y... mais qu'au regard de son nom sur la feuille de présence apparaissait une signature "X..." qui n'avait aucune espèce de ressemblance avec celle figurant sur la procuration qu'il avait signée et que les deux spécimens de signature de Mme Y... figurant au dossier du syndicat des copropriétaires ne permettaient pas d'énoncer avec certitude qu'elle serait bien l'auteur de la signature "X..." litigieuse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de mandat consenti par Mme X... et sans renverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la participation au vote des époux X... devait être invalidée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Jardins de Concy à Yerres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Les Jardins de Concy à Yerres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.