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05-10908 Généré par l'IA

Seller Liability for Freezer Installation Defect

Numéro de cause 05-10908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court held a seller liable under the warranty against hidden defects for damage to a concrete base supporting a purchased freezer, finding the cause to be the incorrect relative positioning of the defrost water drain chute and recovery basin. However, the high court quashed this finding, reasoning that an improper installation detail does not inherently establish a hidden defect in the thing sold that renders it unfit for its intended use or substantially diminishes its value if the buyer had known of it at the time of purchase, as required by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, l'article 1641 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller Liability for Freezer Installation Defect: However, the high court quashed this finding, reasoning that an improper installation detail does not inherently establish a hidden defect in the thing sold that renders it unfit for its intended use or substantially diminishes its value if the buyer had known of it at the time of purchase, as required by the Civil Code.

Mots-clés

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garantie du vendeur défauts cachés acheteur violation d'obligation d'entretien responsabilité de l'architecte droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1641 du Code civil

This article was the legal basis against which the lower court's finding of liability for hidden defects was measured, leading to the partial cassation of the decision.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claims made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de recherche et de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie (Cerfab Bridor) a acheté à la société Frigoscandia équipement un surgélateur ; que le socle de béton supportant cet appareil s'est soulevé et fissuré ;

Attendu que pour déclarer la société Frigoscandia équipement responsable du désordre sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et la condamner ainsi que son assureur la compagnie AIG Europe, l'arrêt retient que la cause des désordres réside principalement dans le mauvais positionnement relatif de la goulotte d'évacuation des eaux de dégivrage et de la cuvette de récupération aménagée à côté du surgélateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce défaut de positionnement n'établissait pas l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendaient impropre à l'usage auquel on la destinait, ou qui diminuaient tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré la société Frigoscandia équipement responsable des désordres, l'a condamnée ainsi que son assureur la compagnie AIG Europe à payer, in solidum avec le cabinet X... et Y..., la société Nouet bâtiment et la compagnie Abeille assurances, à la société Centre de recherche et de fabrication de produits de boulangerie et pâtisserie la somme de 208 619,11 euros HT au titre des travaux de reprise et de 169 346,17 euros au titre du préjudice d'exploitation et a dit que la responsabilité des désordres serait partagée comme suit : 40 % à la société Nouet, 20 % à l'architecte et 40 % à la société Frigoscandia équipement, l'arrêt rendu le 23 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Cerfab Bridor et Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.