Dismissal for Economic Reasons and Contractual Interpretation of Collective Agreements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFour employees, dismissed for economic reasons following a legislative reform concerning third-party payment, appealed their dismissal, while the employer contested the award of damages. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the economic motive was not serious because the employer had ample time following the 1995 reform announcement to adapt its organization and facilitate employee redeployment. The employees' appeal was also rejected because the lower court reasonably concluded that the mere reference to a specific collective agreement in employment contracts was insufficient to demonstrate the employer's clear intent to apply all of that agreement's provisions, including the thirteenth-month bonus and supplementary severance pay, to all four claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal for Economic Reasons and Contractual Interpretation of Collective Agreements: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the economic motive was not serious because the employer had ample time following the 1995 reform announcement to adapt its organization and facilitate employee redeployment. The employees' appeal was also rejected because the lower court reasonably concluded that the mere reference to a specific collective agreement in employment contracts was insufficient to demonstrate the employer's clear intent to apply all of that agreement's provisions, including the thirteenth-month bonus and supplementary severance pay, to all four claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the claims for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 03-47.633 et J 03-47.653 ;
Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A... engagées par la société mutualiste Le Travail, ont été licenciées pour motif économique en septembre 1999 et ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2003) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts aux quatre salariées alors, selon le moyen, que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi en vue de leur reclassement dans l'entreprise, aucune disposition légale ne lui impose d'adapter ses activités ou l'organisation de son travail pour pallier les conséquences d'une réforme législative sur le niveau de l'emploi dans l'entreprise, quel que soit le délai d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, cependant qu'il était constant que les postes de travail supprimés l'avaient été en conséquence du fait du Prince, la cour a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la réforme du tiers-payant ayant contraint l'employeur à se restructurer avait été décidée en mai 1995, ce qui aurait dû lui permettre de favoriser l'adaptation des travailleurs à une nouvelle organisation, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que le motif économique n'était pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi des salariées :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de paiement d'une prime de treizième mois et d'une indemnité de licenciement complémentaire en application de la convention collective à laquelle l'employeur s'était volontairement soumis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions en les rejetant, a fait ressortir qu'il ne résultait pas de la seule application de la grille salariale de l'UNCANSS aux salariées et de la mention de cette convention dans les contrats de travail de deux autres salariés la volonté claire et non équivoque de l'employeur de leur faire application de cette convention en toutes ses dispositions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.