Social Security Fund Employee Rest Time Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term employee of a primary social security fund sued for payment of un-taken compensatory rest time based on Article 27 of the relevant collective bargaining agreement. The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that denied the claim, reasoning that the collective agreement's provision only applied in exceptional circumstances, which were not met by the implementation of working time reduction laws (Aubry I and II), and furthermore, the compensation scheme for overtime provided by those laws was more favorable than the one in the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Social Security Fund Employee Rest Time Compensation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that denied the claim, reasoning that the collective agreement's provision only applied in exceptional circumstances, which were not met by the implementation of working time reduction laws (Aubry I and II), and furthermore, the compensation scheme for overtime provided by those laws was more favorable than the one in the collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This order allocates the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est salariée de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe depuis le 26 janvier 1975 ; que, le 28 septembre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de repos compensateurs non pris, en application de l'article 27 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 27 de la convention collective ne s'appliquait que dans des cas exceptionnels, ce qui n'était pas le cas de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévue par les lois de 1998 et 2000 dites "Aubry I" et "Aubry II" ;
que, de plus le régime d'indemnisation des heures supplémentaires prévu par lesdites lois est plus favorable que celui de l'article 27 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.