Employee Salary Coefficient Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1977 and later working for successive employers, claimed entitlement to a salary recall dating from 1993, asserting that the tasks performed in her current role corresponded to a higher classification coefficient than the one she held, despite her actual salary exceeding the minimum for the claimed coefficient. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had adequately addressed the employer's argument that the employee's actual salary was already higher than the claimed minimum, holding that the employee was entitled to a salary corresponding to the value of the pay point within the company and could not be the sole employee whose salary was based on the collective agreement's lower pay point value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Salary Coefficient Claim Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had adequately addressed the employer's argument that the employee's actual salary was already higher than the claimed minimum, holding that the employee was entitled to a salary corresponding to the value of the pay point within the company and could not be the sole employee whose salary was based on the collective agreement's lower pay point value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the company to pay a sum to the employee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1977 par les établissements Mossant en qualité de piqueuse ; que le contrat s'est poursuivi à compter de mai 1984 avec la société à responsabilité limitée MDC et à compter de 1990 avec la société anonyme MDC ; qu'elle a été affectée le 1er juillet 1993 au service fourniture, sans modification de sa classification de mécanicienne au coefficient 128 ; qu'estimant remplir les taches d'un magasinier au coefficient 140, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires à compter du 1er juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société sur la perception par la salariée d'un salaire supérieur à celui correspondant au coefficient revendiqué violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que d'une part, la société Manufacture dromoise de confection ne peut s'opposer à un rappel de salaire au motif que le salaire de Mme X... est supérieur à un minimum conventionnel et que d'autre part, Mme X... est fondée à revendiquer un salaire conforme à la valeur du point payé dans l'entreprise et ne pouvant être la seule salariée à recevoir un salaire basé sur la valeur du point prévu par la convention collective, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture dromoise de confection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.