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04-47823 Généré par l'IA

Employee Transfer, Notice Pay, Non-Compete Compensation, and Protected Status Violation

Numéro de cause 04-47823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, transferred to a new company following a partial cession plan, sought an emergency ruling for provisions covering notice pay, non-compete compensation, and damages for violation of his protected status, after the new employer issued ASSEDIC documents stating the rupture cause was "individual dismissal" despite ongoing transaction talks and no formal notice of termination being sent. The appellate court affirmed the obligation to pay provisions because the employer failed to seriously contest the claims, having not established a clear starting date for notice based on the facts, having disregarded the employee's protected status upon analysis, and having failed to validly denounce the existing non-compete clause from the original contract which was transferred.

Regeste Legislator

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articles L. 516-31 du Code du travail, articles 1165 du Code civil, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Transfer, Notice Pay, Non-Compete Compensation, and Protected Status Violation: The appellate court affirmed the obligation to pay provisions because the employer failed to seriously contest the claims, having not established a clear starting date for notice based on the facts, having disregarded the employee's protected status upon analysis, and having failed to validly denounce the existing non-compete clause from the original contract which was transferred.

Mots-clés

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résiliation immédiate changement d'emploi obligation de conclure demande partielle assignataire transfert de patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

Cited by the Court of Appeal to justify that the initial contract, including the non-compete clause, was transferred to the respondent company.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly states that there is no need to apply this article regarding compensation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé comme directeur des ressources humaines par la société Selnor en septembre 1995 par contrat instituant une clause de non-concurrence et élu aux élections prud'homales en décembre 1997 et décembre 2002, a vu son contrat de travail repris par la société Brandt industrie en application du plan de cession partielle arrêté par jugement de janvier 2002 ; que les 27 mars et 31 mars 2002, cette société lui a remis une attestation ASSEDIC mentionnant comme cause de la rupture "licenciement individuel" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de provisions au titre de l'indemnité de préavis, de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de l'indemnité due au titre de la violation de son statut protecteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs pris du manque de base légale au regard des articles L. 516-31 du Code du travail, L. 120-4 ensemble le principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la société Brandt industries fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, si des pourparlers de transaction avaient eu lieu entre les parties, ils n'avaient pas abouti, qu'aucune lettre de licenciement n'avait été adressée à M. X... avant la remise de l'attestation ASSEDIC et que la lettre recommandée qui lui avait été adressée le 30 décembre 2002 ne contenait qu'une carte de voeux, ce dont il résultait que rien ne permettait de fixer le point de départ du préavis au 28 décembre 2002, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles R. 516-31 et L. 120-4 du Code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrompit , la société Brandt industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments qui lui étaient soumis, a pu en déduire la méconnaissance du statut protecteur de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, pour des motif pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, R. 516-32 du Code du travail, des articles 1165 du Code civil, la société Brandt industries fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat initial de M. X... instituait une clause de non-concurrence sans qu'aucune modification n'intervienne ultérieurement sur ce point et que ce contrat avait été transféré à la société Brandt industries par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider qu'en l'absence de dénonciation de cette clause dans le délai prévu par la convention collective l'obligation au paiement d'une provision à ce titre n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société, qui s'est bornée à proposer à titre subsidiaire une réduction de l'indemnité compensatrice de non-concurrence et des congés payés afférents, ait soutenu que cette indemnité ne pouvait donner lieu à congés payés ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brandt industries aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.