Legislator Jurisprudence & Législation
04-19302 Généré par l'IA

Debtor's Appeal on Claim Validity and Stay of Proceedings in Subsequent Liquidation

Numéro de cause 04-19302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a debtor whose initial safeguard proceeding led to an admitted claim by a creditor, followed by the resolution of the continuation plan and the opening of judicial liquidation where the creditor filed a second claim which was also admitted. The debtor appealed, challenging the validity of the second claim's declaration, which the appellate court upheld based on a delegation of power, and challenging the refusal to suspend the civil proceedings pending the outcome of related criminal actions; however, the Court of Cassation found the delegation of power valid and the refusal to suspend justified. Nevertheless, the court partially overturned the appellate decision, ruling that the admission decision from the first insolvency proceeding did not possess the authority of *res judicata* regarding the claim in the subsequent liquidation proceeding, as an admission decision only carries absolute authority subject to the regularity of the initial declaration in the context of a second collective proceeding against the same debtor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 621-43 du Code de commerce, article 4 du Code de procédure pénale, article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Appeal on Claim Validity and Stay of Proceedings in Subsequent Liquidation: The debtor appealed, challenging the validity of the second claim's declaration, which the appellate court upheld based on a delegation of power, and challenging the refusal to suspend the civil proceedings pending the outcome of related criminal actions; however, the Court of Cassation found the delegation of power valid and the refusal to suspend justified. Nevertheless, the court partially overturned the appellate decision, ruling that the admission decision from the first insolvency proceeding did not possess the authority of *res judicata* regarding the claim in the subsequent liquidation proceeding, as an admission decision only carries absolute authority subject to the regularity of the initial declaration in the context of a second collective proceeding against the same debtor.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité suspension de la procédure confusion procédure de revendication dans la faillite déclaration de validité chose jugée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil

Basis for the partial cassation because the Court of Appeal wrongly applied the principle of res judicata between two successive collective proceedings.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the claim for costs under Article 700, rejecting the request made by Mme X...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., exploitante d'un bar, a contracté un emprunt auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) ; que, Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a déclaré une créance qui a été admise ; que, le plan de continuation dont bénéficiait Mme X... ayant été résolu, sa liquidation judiciaire a été prononcée ; que la Caisse, le 23 mars 2000, a de nouveau déclaré une créance, qui a derechef été admise par le juge-commissaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance du 23 mars 2000 et confirmé la décision du juge-commissaire, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond n'ont pas le pouvoir d'interpréter les termes clairs et précis d'un écrit, et ne sauraient par suite lui donner un sens différent du sien ; qu'en considérant que la délégation de pouvoir produite par la Caisse habilitait M. Y... à déclarer régulièrement les créances, alors que les termes clairs et précis de ce document ne contiennent aucune indication de cette nature, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoir et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que par voie de conséquence, en admettant une créance déclarée par une personne sans qualité pour procéder à cette formalité, l'arrêt attaqué a violé l'article 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu que la délégation de pouvoirs en date du 2 janvier 1998, émanant de M. Z..., directeur général de la Caisse, mentionnée par l'arrêt et produite par la Caisse, habilite M. Y... à procéder, en application de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, aux déclarations de créances dont cette Caisse est ou sera titulaire ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, il est sursis à statuer devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été statué sur l'action publique lorsqu'elle est engagée ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, alors que l'action publique avait été mise en mouvement, la cour a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que s'il est établi qu'une plainte a été déposée contre la Caisse pour escroquerie, faux et usage de faux, il n'est pas démontré que cette procédure, dont l'état actuel n'est pas connu, puisse avoir une incidence sur la présente instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'admission définitive est absolue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans la cette procédure n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulière la déclaration de créance du 23 mars 2000, l'arrêt n° 01/01580 rendu le 23 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.