Agricultural Social Mutual Fund Election Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because the appealing party, an agricultural social mutual fund, was not an authorized party to contest the eligibility or election procedures for the fund's elections, as the right to appeal such matters is exclusively granted to voters, eligible candidates, or the prefect, even though the fund had improperly participated as a party before the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, articles 55 et 60 du décret du 18 juin 1984, article L. 723-24 du Code rural, articles L. 25 et L. 27 du Code électoral; Agricultural Social Mutual Fund Election Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the court raising ex officio the inadmissibility of the appeal, which is the main basis for the final order.
These articles are cited alongside others as the legal basis for the conditions governing the right to appeal concerning MSA elections, which results in the declaration of inadmissibility.
This article is cited as part of the legal framework determining who has the right to appeal concerning MSA elections, leading to the declaration of inadmissibility.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 55 et 60 du décret du 18 juin 1984, ensemble l'article L. 723-24 du Code rural et les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le droit de contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales, aux élections aux caisses de la Mutualité sociale agricole, appartient exclusivement à tout électeur ou tout éligible, ainsi qu'au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les même personnes si elles ont été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par d'autres personnes, même si sans droit, elles ont été parties devant le tribunal ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un candidat a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre les élections à la caisse de Mutualité sociale agricole du Nord ; que la caisse de Mutualité sociale agricole du département du Nord a formé un pourvoi contre le jugement ayant accueilli la requête ;
Attendu que le pourvoi qui émane d'une personne étant intervenue sans droit devant le Tribunal, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.