Artisan's Liability for Post-Deregistration Social Security Contributions Upheld Due to Prior Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn artisan, who had formally requested removal from the trade directory in late 1996, was later subjected to an enforcement order for social security contributions covering a period in 2003; the artisan contended that the collection agency failed to prove he was still active, shifting the burden of proof onto him, especially after his prior professional registration ceased. The court rejected this appeal, affirming the lower court's decision because the artisan had previously been criminally convicted for concealing the continuation of his professional activity in the area after his official deregistration, which justified the imposition of the contributions for the disputed period as he failed to establish cessation of that activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Artisan's Liability for Post-Deregistration Social Security Contributions Upheld Due to Prior Criminal Conviction: The court rejected this appeal, affirming the lower court's decision because the artisan had previously been criminally convicted for concealing the continuation of his professional activity in the area after his official deregistration, which justified the imposition of the contributions for the disputed period as he failed to establish cessation of that activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposition of legal fees to the appellant based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 24 mai 2004) que, le 31 décembre 1996, M. X..., artisan-maçon, a, à sa demande, été radié du répertoire des métiers du département du Lot ; qu'après mise en demeure du 6 mars 2003, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale lui a fait signifier, le 4 septembre 2003, une contrainte émise le 1er septembre 2003 aux fins de recouvrement d'une somme de 2 020,34 euros au titre des cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir rejeté son opposition alors, selon le moyen :
1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'il incombe à l'organisme de recouvrement des cotisations au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales d'établir que la personne poursuivie exerce une activité imposant cette affiliation ; que, lorsque la personne poursuivie a régulièrement procédé à sa radiation du répertoire des métiers, l'organisme de recouvrement ne bénéficie d'aucune présomption d'assujettissement ; qu'en condamnant cependant M. X... au paiement de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité artisanale exercée dans le Lot au titre d'une période postérieure à sa radiation du répertoire des métiers au motif pris de ce qu'il n'établissait pas avoir effectivement cessé son activité artisanale dans le département, le tribunal qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en déclarant M. X... irrecevable à se prévaloir d'une "présomption de bonne foi" à raison d'une condamnation antérieure pour travail clandestin dont il n'a pas retenu qu'elle se rapporterait à la période faisant l'objet de la contrainte litigieuse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1351 du Code civil, L. 622-3 et L. 633-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant que la contrainte litigieuse avait été émise après que M. X... eut fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir, postérieurement à sa radiation du répertoire des métiers du Lot, dissimulé la poursuite de son activité professionnelle dans ce département, et qu'il n'établissait pas avoir mis fin à cette activité, le tribunal, par ce seul motif et abstraction faite de tout autre moyen erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CANCAVA la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.