Night Worker Overtime Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA night watch worker, employed by a regional sickness insurance fund and subsequently by an entity managing a medical post-cure center, sued for overtime pay, arguing that the equivalence hours system applied to her night shifts should be disregarded in favor of counting all night hours as effective working time. The appellate court dismissed her claims, leading her to appeal on the grounds that the Decree of March 31, 1937, cited as applicable by the lower court, should not apply to the medical post-cure establishment functioning as a public health service. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the 1937 Decree, as modified, explicitly applies to social security bodies, and since the text makes no distinction among these entities, the application by the lower court was not in error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Night Worker Overtime Pay Dispute: The appellate court dismissed her claims, leading her to appeal on the grounds that the Decree of March 31, 1937, cited as applicable by the lower court, should not apply to the medical post-cure establishment functioning as a public health service. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the 1937 Decree, as modified, explicitly applies to social security bodies, and since the text makes no distinction among these entities, the application by the lower court was not in error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on the merits.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court explicitly cited this article in its order regarding the rejection of requests for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1993 par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne en qualité de veilleur de nuit dans un centre de post-cure médicale dont la gestion a été ultérieurement confiée à l'UGECAM Bretagne Pays de Loire ; que contestant le régime d'heures d'équivalence qui lui était appliqué et estimant que la totalité des heures de nuit effectuées devait être considérée comme un temps de travail effectif rémunéré en tant que tel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts ; qu'elle a ensuite démissionné de son emploi ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le décret du 31 mars 1937, applicable aux organismes de sécurité sociale, ne saurait s'appliquer aux établissements de post-cure médicale assurant pour le compte d'un organisme de sécurité sociale et de l'Etat le fonctionnement d'un service public de la santé, de la protection sociale ; que la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions dudit décret ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 mars 1937 modifié par décret du 14 janvier 1947, les dispositions de ce texte "sont également applicables aux caisses de congés payés et aux organismes de sécurité sociale, à l'exception de la Caisse nationale de sécurité sociale" ;
Et attendu que ce décret ne distinguant pas entre les différents organismes de sécurité sociale, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières et les deux dernières branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.