Employee Settlement Agreement Validity After Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed economically and having signed a settlement agreement releasing future claims in exchange for payment, later sued for additional participation rights after discovering a favorable fiscal adjustment to the employer's accounts; the employer appealed a ruling invalidating the settlement and awarding damages, arguing the lower court failed to address their contention that the relationship ended by mutual agreement, which would have negated the need for a motivated termination letter. The Supreme Court rejected this appeal, holding that by acknowledging the existence of the settlement agreement, the appellate court implicitly rejected the employer's argument that the cessation of employment was a simple amicable agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Settlement Agreement Validity After Economic Dismissal: The Supreme Court rejected this appeal, holding that by acknowledging the existence of the settlement agreement, the appellate court implicitly rejected the employer's argument that the cessation of employment was a simple amicable agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1975 par la société Courvoisier en qualité de responsable administratif, puis devenu directeur commercial, a fait l'objet d'un licenciement économique le 30 septembre 1996 ; qu'il a adhéré à la convention de conversion le 29 octobre 1996 et a signé, le 28 octobre 1996, avec son employeur un protocole transactionnel au titre duquel lui était versée une indemnité transactionnelle et il s'engageait à ne plus formuler de réclamation trouvant sa cause dans le contrat de travail ; qu'ayant appris, en 1998, que le résultat fiscal de la société pour l'exercice 1993-1994 s'était trouvé majoré, ce qui majorait ses droits au titre de sa participation pécuniaire, il a présenté une demande en ce sens à la société, qui a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2003) d'avoir déclaré nulle la transaction du 28 octobre 1996 et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, que les parties à un contrat de travail peuvent décider d'y mettre fin d'un commun accord en se bornant à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Courvoisier avait expressément soutenu, à la suite des premiers juges, que la rupture du contrat de travail entre les parties était intervenue à l'amiable, de sorte qu'elle devait s'analyser en une rupture négociée exclusive de toute nécessité de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de la solution du litige dès lors qu'il en résultait, d'une part, que l'employeur n'avait pas à justifier de l'existence de concessions réciproques, et d'autre part, que la lettre de rupture n'avait pas à être spécialement motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu l'existence d'une transaction, a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquant un accord amiable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Courvoisier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courvoisier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.