Legislator Jurisprudence & Législation
03-44017 Généré par l'IA

Res Judicata Bars Refiled Claim After Settlement

Numéro de cause 03-44017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual initially sued an employer in 1986, settling the claim via a transaction in 1987, leading to the case's discontinuation, but subsequently refiled the same claim in 1999; the appellate court upheld the lower court's dismissal, reasoning that the second claim was barred by the prior transaction (res judicata), and the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate decision was legally sound because the new demand was precluded by the established effect of the prior settlement, despite the appellant's claims regarding the peremption (lapse) of the instance.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Res Judicata Bars Refiled Claim After Settlement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

Mots-clés

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chose jugée gestion de sinistres révision d'une décision renaissance du droit à la prestation d'assurance répétition de l'enrichissement illégitime contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 2002) et la procédure, que M. X... ayant saisi le 21 mai 1986 un conseil de prud'hommes d'une demande en paiement contre son employeur la société Hoescht Marion Roussel, aux droits de laquelle vient la société Aventis Pharma, les parties ont conclu le 30 juillet 1987 une transaction et ont sollicité la radiation de l'affaire le 28 octobre 1987 ; que le 13 décembre 1999 M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes rejetant la demande et d'avoir constaté une péremption d'instance, pour des motifs tirés des articles 386, 387, 388 et 389 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'une procédure orale, le moyen tiré de la péremption retenu par l'arrêt, est présumé en l'absence de preuve contraire, avoir été soutenu et débattu contradictoirement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a exactement décidé, par adoption des motifs des premiers juges, que la demande présentée par M. Y... le 13 décembre 1999 se heurtait à la chose jugée attachée à la transaction précédemment conclue, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.