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03-43936 Généré par l'IA

Employee v. English Company Subsidiaries (Choice of Law in Employment Contract)

Numéro de cause 03-43936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee of Irish nationality, successively employed by foreign subsidiaries of an English company before working continuously in France from 1995 until his dismissal in 1999, appealed a decision that his employment contract and its termination were governed by English law, arguing that the habitual performance of his work in France should subject the contract to mandatory French employment law, or that the contract itself stipulated French law application after three years in France. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, absent an explicit choice of law, the application of English law was justified based on the established facts that the employee retained benefits of British employment provisions, was affiliated with UK social security and pension schemes, and received part of his salary via an English agency, indicating a sufficiently close connection to England.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. English Company Subsidiaries (Choice of Law in Employment Contract): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, absent an explicit choice of law, the application of English law was justified based on the established facts that the employee retained benefits of British employment provisions, was affiliated with UK social security and pension schemes, and received part of his salary via an English agency, indicating a sufficiently close connection to England.

Mots-clés

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contrats de travail société étrangère droit étranger élection de droit dispositions sur la pension suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests concerning expenses related to Article 700.
article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980
Although this provision was central to the legal debate regarding applicable law, it was not explicitly cited in the final operative orders (the 'dispositif') regarding the rejection of the appeal itself or the substantive decision.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although this provision was invoked by the appellant regarding a lack of motivation, it was not cited in the operative orders confirming the decision or costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests concerning expenses related to Article 700.

article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980

Although this provision was central to the legal debate regarding applicable law, it was not explicitly cited in the final operative orders (the 'dispositif') regarding the rejection of the appeal itself or the substantive decision.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although this provision was invoked by the appellant regarding a lack of motivation, it was not cited in the operative orders confirming the decision or costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité irlandaise, engagé en° 1989 en qualité de responsable de comptabilité par la société de droit anglais Lucas Diesel, détaché en 1992 auprès d'une filiale allemande du groupe, puis, à compter du 1er octobre 1995, en qualité de directeur financier de la société de droit français Lucas Système de freinage et, en dernier lieu, au sein d'une autre filiale française du groupe, la société Lucas aérospace ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 novembre 1999 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2003) d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties et leur rupture étaient soumises au droit anglais et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'un travailleur accomplit habituellement son travail dans un même pays, la loi de ce pays régit le contrat au moins pour ce qui concerne les dispositions impératives ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, M. X..., qui avait travaillé en France de façon continue d'octobre 1995 à janvier 2000, soit plus de quatre ans, ne pouvait pas être regardé comme accomplissant son activité de façon habituelle en France, de sorte que la loi française dans ses dispositions impératives régissant la rupture du contrat de travail, était applicable à celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2 / que des conclusions de M. X... faisaient valoir que les conventions des parties stipulaient qu'après trois ans de présence en France, le contrat serait régi par la loi française ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que les parties n'avaient désigné aucune loi applicable à leurs relations et, d'autre part, a constaté qu'en vertu des conventions qu'elles avaient passées, le salarié avait conservé le bénéfice des dispositions d'emplois britanniques, qu'il était affilié aux régimes de sécurité sociale et de retraite de Grande-Bretagne, que son salaire lui était payé par une agence anglaise pour partie en Grande-Bretagne et pour une autre partie seulement en France où il se trouvait détaché auprès de filiales étrangères de l'employeur anglais ; que, par une décision motivée, elle a exactement déduit de ses énonciations et constatations que la loi anglaise était applicable au litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.