Photographer Commission Dispute and Burden of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former commercial photographer, who resigned after approximately a year of employment, sued his former employer seeking unpaid salary, specifically commissions. The employer appealed the lower court's decision, arguing the court incorrectly placed the burden of proof on the employer to disprove the employee's claimed 30% commission rate, instead of requiring the employee to prove the agreed-upon rate, violating the principle that the claimant must prove their claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court appropriately assessed the facts and evidence to determine the amount owed for that portion of the salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Photographer Commission Dispute and Burden of Proof: The employer appealed the lower court's decision, arguing the court incorrectly placed the burden of proof on the employer to disprove the employee's claimed 30% commission rate, instead of requiring the employee to prove the agreed-upon rate, violating the principle that the claimant must prove their claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court appropriately assessed the facts and evidence to determine the amount owed for that portion of the salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1997 par M. Y... (Publicommunication), en qualité de photographe commercial ;
que le salarié a démissionné à effet du 12 décembre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel Colmar, 7 avril 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de rapporter la preuve de son existence ; que notamment, c'est au salarié qui prétend au paiement d'une commission de rapporter la preuve de son droit et notamment le taux qu'il revendique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il convenait de faire droit aux prétentions du salarié qui affirmait avoir droit à une commission sur le chiffre d'affaires au taux de 30 % au seul motif que l'employeur n'apporte pas la preuve de la limitation de la rémunération sur commission à 10 % du chiffre d'affaires; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a fixé le montant de cette partie du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE