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04-43384 Généré par l'IA

Newspaper Distributor Employment Status Dispute

Numéro de cause 04-43384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who distributed a daily newspaper for a central depositary sued in labor court, claiming employee status, which the depositary contested, arguing for a mandate-commissionaire relationship governed by specific press legislation. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision affirming jurisdiction, reasoning that the lower court appropriately established the existence of an employment relationship by noting the distributor worked directly for the depositary, delivered a fixed quantity of newspapers in a set area without handling collections, and that the distributor's registration as a mandate-commissionaire was initiated solely by the depositary, thus meeting the criteria for a salaried press delivery worker rather than an independent agent.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 121-1 du Code du travail, article 22-II, article 22-I de la loi du 3 janvier 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Newspaper Distributor Employment Status Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision affirming jurisdiction, reasoning that the lower court appropriately established the existence of an employment relationship by noting the distributor worked directly for the depositary, delivered a fixed quantity of newspapers in a set area without handling collections, and that the distributor's registration as a mandate-commissionaire was initiated solely by the depositary, thus meeting the criteria for a salaried press delivery worker rather than an independent agent.

Mots-clés

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statut professionnel dépositaire annonce des prétentions droit de la presse litiges du travail contrat d'impression

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Y..., que l'existence du contrat de mandat n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 22-I de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ;
article L. 121-1 du Code du travail
accomplissait sa prestation comportaient ces éléments, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
article 22-II
This provision defines the status of an employed press carrier, which the Court of Appeal confirmed.
article 22-I de la loi du 3 janvier 1991
This provision, concerning the status of a mandataire-commissionnaire, was used to negate the appellant's asserted status in favor of the salaried status.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited for the order imposing a payment to the lawyers for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 22-II

This provision defines the status of an employed press carrier, which the Court of Appeal confirmed.

article 22-I de la loi du 3 janvier 1991

This provision, concerning the status of a mandataire-commissionnaire, was used to negate the appellant's asserted status in favor of the salaried status.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited for the order imposing a payment to the lawyers for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., exerçant une activité de distribution du quotidien "La Dépêche du Midi" pour M. Y..., dépositaire central du journal, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en soutenant qu'il avait la qualité de salarié ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué( Toulouse, 5 mars 2004), statuant sur contredit, d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour trancher le litige alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'en relevant, pour juger que M. X... était salarié de M. Y..., que l'existence du contrat de mandat n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 22-I de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ;

2 ) que le lien de subordination suppose l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions de fait dans lesquelles M. X... accomplissait sa prestation comportaient ces éléments, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... ne pouvait se voir opposer son inscription en qualité de mandataire-commissionnaire au Conseil supérieur des messageries de presse, puisqu'elle avait été faite de la seule initiative de M. Y..., a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que travaillant directement pour le compte de ce dépositaire, il livrait le quotidien sans procéder à aucun encaissement, et qu'il distribuait toujours sensiblement la même masse de journaux dans un secteur déterminé ; qu'elle a pu en déduire que n'exerçant pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire-commissionnaire au sens de l'article 22-I de la loi du 3 janvier 1991, il avait la qualité de porteur de presse salarié tel que défini par l'article 22-II ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.