Extinction of Divorce Action Due to Death of Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation determined there was no need to rule on an appeal regarding a divorce decree, which had not yet become final, because one of the spouses, who had initiated the appeal, died on May 2, 2005, leading to the extinction of the divorce action pursuant to articles 227 and 260 of the Civil Code, which state that marriage is dissolved by the death of a spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Extinction of Divorce Action Due to Death of Appellant: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order indicating the outcome of the appeal (no need to rule on the appeal).
This provision concerns the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Patricia X... épouse Y... a formé un pourvoi en cassation non limité contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés et fixé une prestation compensatoire au profit de l'épouse ;
Attendu qu'il est justifié par un acte de l'état civil que Patricia X... est décédée le 2 mai 2005 ;
Qu'il s'en suit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.