Sibling Inheritance Dispute Over Farm Assets and Wage Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following the deaths of two predecessors, one child appealed a decision that granted another sibling a deferred wage claim and a preferential attribution of farm assets. The appellate court reasonably determined, based on its sovereign assessment of bank records, that the sibling had not been remunerated or profited from the operation, thereby rejecting the first appeal argument concerning the deferred wage claim. Regarding the preferential attribution, the court correctly considered the adjoining parcels the sibling leased from third parties as relevant to establishing economic unity, and it properly included the main residence within the farm complex as an inseparable part of the unit, even if it had served as a personal dwelling, thus dismissing the remaining arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 832 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens; Sibling Inheritance Dispute Over Farm Assets and Wage Claim: The appellate court reasonably determined, based on its sovereign assessment of bank records, that the sibling had not been remunerated or profited from the operation, thereby rejecting the first appeal argument concerning the deferred wage claim. Regarding the preferential attribution, the court correctly considered the adjoining parcels the sibling leased from third parties as relevant to establishing economic unity, and it properly included the main residence within the farm complex as an inseparable part of the unit, even if it had served as a personal dwelling, thus dismissing the remaining arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs made by Mme Y... and to order her to pay a sum to the other parties.
Cited in the dispositive to order Mme Y... to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux Jean X... sont décédés respectivement les 27 novembre 1986 et 1er avril 1998, en laissant pour leur succéder leur cinq enfants, Annie, épouse Y..., Jean-Luc, Jacques, Henri et Hélène, épouse Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2003) d'avoir accueilli la demande de salaire différé formée par M. Henri X..., alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché comment, pour la période considérée (1er juillet 1983 - 1er décembre 1984), celui-ci avait satisfait à ses besoins personnels - point sur lequel l'intéressé avait la charge de la preuve -, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 63 du décret-loi du 21 juillet 1939 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'après avoir analysé les mouvements intervenus sur les comptes bancaires de M. Henri X... , la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a estimé que celui-ci n'avait pas perçu de rémunération ou été associé aux bénéfices de l'exploitation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'attribution préférentielle formée par M. Henri X... , alors, selon le moyen :
1 / que, si, pour apprécier l'existence d'une unité économique, les juges du fond peuvent prendre en considération, non seulement les biens dépendant de l'indivision, mais également les biens appartenant à celui des co-indivisaires qui sollicite l'attribution préférentielle, en revanche, il est exclu que le juge puisse prendre en compte des biens loués par des tiers à celui des co-indivisaires qui sollicite l'attribution préférentielle et qu'en faisant état au cas d'espèce de la proximité géographique de certaines parcelles dépendant de l'indivision avec des parcelles louées par des tiers à M. Henri X... , les juges du fond ont violé l'article 832 du Code civil ;
2 / qu'ayant constaté que l'une des deux maisons d'habitation était habitée par Jean X... à une époque où il n'exerçait plus d'activité agricole, les juges du fond se devaient de rechercher si le bien en cause avait une vocation agricole et, à défaut, s'il ne devait pas être exclu de l'attribution préférentielle, et que, faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, ayant constaté que le logement avait été affecté aux besoins personnels de Jean X... à une époque où il n'exerçait plus d'activité agricole, les juges du fond ont certes relevé que ce logement était indissociable du corps de ferme, mais n'ont pas précisé qu'il était matériellement insusceptible d'être détaché du corps de ferme, d'où il suit qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, pour apprécier l'existence de l'unité économique, la cour d'appel n'a pas tenu compte d'une partie de l'exploitation louée à M. Henri X... , mais a seulement relevé que les parcelles dont celui-ci demandait l'attribution préférentielle jouxtaient des parcelles qu'il louait à des tiers ; qu'elle a estimé souverainement que la maison d'habitation comme le corps de ferme, utiles à l'exploitation et situés au centre de l'ensemble formé par les terres, en étaient indissociables et formaient avec la totalité des parcelles dépendant de l'indivision successorale un ensemble cohérent constituant une unité économique du point de vue de son fonctionnement et de sa productivité ;
Attendu, ensuite, qu'en ayant relevé que le logement qui avait servi de résidence à Jean X... à la fin de sa vie était situé dans le corps de ferme, la cour d'appel a constaté qu'il n'en était pas détachable, de sorte qu'elle a pu l'inclure dans l'attribution préférentielle, peu important son absence de vocation agricole ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième et non fondé en sa troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à MM. Jean-Luc, Jacques et Henri X... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.