Appeal Dismissed: Child Interest and Compensatory Allowance Assessment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal challenging a decision regarding child interest and compensatory allowance, first ruling that the appeal was admissible because a prior attempt at service via diplomatic channels was flawed due to non-compliance with required formalities, thereby restarting the appeal period. Subsequently, the Court rejected the appellant's arguments by affirming the appellate court's sovereign discretion in assessing the child's best interest and compensatory allowance, noting that one ground of appeal sought to re-examine facts already assessed below, and another alleged a defect based on the appellant's own failure to produce necessary documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed: Child Interest and Compensatory Allowance Assessment Upheld: Subsequently, the Court rejected the appellant's arguments by affirming the appellate court's sovereign discretion in assessing the child's best interest and compensatory allowance, noting that one ground of appeal sought to re-examine facts already assessed below, and another alleged a defect based on the appellant's own failure to produce necessary documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request concerning legal aid/costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense:
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé le 23 mars 2004 serait tardif le délai de pourvoi ayant expiré, l'arrêt du 1er octobre 2002 ayant fait l'objet d'une signification par la voie diplomatique le 15 octobre 2002 ;
Mais attendu que l'acte de signification par voie diplomatique a été retourné à l'huissier le non-respect des conditions de forme requises rendant la signification impossible ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Colmar, 1er octobre 2002), qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel du montant de la prestation compensatoire ;
Qu'ensuite, une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.