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03-12377 Généré par l'IA

Tax Collector's Right to Force Sale of Co-Owned Property in Debt Collection Upheld

Numéro de cause 03-12377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a tax collector sought the division and sale (licitation) of an indivisible property co-owned by a separated couple, the dissenting spouse appealed the decision allowing the sale. The High Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the tax collector had demonstrated sufficient interest to pursue the sale because attempts to recover the debt from the debtor spouse had failed, the debtor offered no payment plan, and the debtor's other assets were insufficient or encumbered by other creditors, while the couple failed to provide evidence justifying maintaining the property in indivision or demonstrating that an immediate sale would harm its value.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Tax Collector's Right to Force Sale of Co-Owned Property in Debt Collection Upheld: The High Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the tax collector had demonstrated sufficient interest to pursue the sale because attempts to recover the debt from the debtor spouse had failed, the debtor offered no payment plan, and the debtor's other assets were insufficient or encumbered by other creditors, while the couple failed to provide evidence justifying maintaining the property in indivision or demonstrating that an immediate sale would harm its value.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales partage de la propriété droit à la propriété impôt foncier valeur litigieuse valeur des ventes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne les époux Y... aux dépens
This provision relates to the costs imposed following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne les époux Y... aux dépens

This provision relates to the costs imposed following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 décembre 2002) d'avoir fait droit à la demande du receveur principal des Impôts de Rennes Ouest en licitation et partage de l'immeuble leur appartenant ;

Attendu, d'abord, que c'est sans encourir les griefs du moyen, la cour n'ayant pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, pour caractériser l'intérêt du receveur des impôts à poursuivre le partage de l'immeuble, propriété indivise des époux Y..., que c'est en vain qu'il avait tenté de recouvrer sa créance à l'encontre de M. Y..., lequel n'avait fait aucune proposition de règlement, n'établissait pas que son patrimoine, excepté l'immeuble indivis, lui permettrait d'apurer sa dette, alors que les biens des époux Y... faisaient l'objet de voies d'exécution de la part d'autres créanciers ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que les époux Y... n'avaient fourni aucun élément relatif à leur situation personnelle, qui aurait permis d'apprécier le bien fondé de leur demande de maintien de l'immeuble dans l'indivision, d'autre part que sa réalisation immédiate ne risquait pas de porter atteinte à sa valeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu à leurs écritures ;

Que le moyen ne peut être acueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.