Appeal Inadmissibility Concerning Designation Modification of Professional Company Liquidator Representative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because it challenged a lower court's decision that merely modified the designation of the representative of a professional civil company acting as a liquidator, rather than effecting a replacement of the liquidator, which would otherwise be unappealable by the debtor under commercial law unless an excess of power was involved. The appellate court correctly determined that the initial tribunal's order, changing the designation of the representative within the existing liquidator firm without formally replacing the liquidator, did not constitute an excess of power, rendering the subsequent appeal against that finding inadmissible under the relevant commercial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 623-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil; Appeal Inadmissibility Concerning Designation Modification of Professional Company Liquidator Representative: The appellate court correctly determined that the initial tribunal's order, changing the designation of the representative within the existing liquidator firm without formally replacing the liquidator, did not constitute an excess of power, rendering the subsequent appeal against that finding inadmissible under the relevant commercial code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it concerned a decision on the designation, not the replacement, of the liquidator.
Cited for the rejection of the requests for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 623-6 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du liquidateur ne sont pas susceptibles de recours de la part du débiteur ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 30 septembre 2004), que le 14 février 2003, le tribunal a décidé que les procédures suivies par "M. Bernard X..., associé de la SELARL Bernard et Nicolas X...", seraient désormais suivies par "la SELARL Bernard et Nicolas X..., représentée par M. Nicolas X..." ; que la société Ircos, dont la procédure de liquidation judiciaire était suivie par M. Bernard X..., a formé un appel-nullité par l'intermédiaire de M. Y..., mandataire ad hoc, au motif qu'elle n'avait pas été appelée à comparaître ; qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu que la cour d'appel, dont il n'est pas soutenu qu'en cas d'annulation du jugement elle ne pouvait pas statuer en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, était saisie de l'entier litige par suite de l'effet dévolutif de l'appel et devait statuer au fond même si elle annulait le jugement ; qu'après avoir énoncé qu'un mandataire judiciaire associé d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, et l'exerce au nom de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision du 14 février 2003 s'était bornée à modifier la désignation de l'associé représentant la société d'exercice libéral Bernard et Nicolas X... dans l'accomplissement de sa mission de liquidateur de la société Ircos, précédemment exercée par M. Bernard X... au nom de cette société, sans procéder à son remplacement ; que formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ircos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.