Commercial Printer Dispute and Contractual Obligations Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial dispute arose after a company sold an industrial printer, which was subsequently serviced by the seller, later malfunctioned, and led to a request for payment for a subsequent repair invoice and a maintenance contract, with the buyer invoking the exception of non-performance and obtaining a judgment that annulled the order to pay, rejected the seller's claims, and awarded the buyer damages. The appellate court's reasoning for denying payment for the repair and awarding damages regarding the maintenance contract was found insufficient because it failed to properly characterize the nature of the seller's obligations under the maintenance agreement, leading the higher court to partially quash the decision regarding the maintenance contract claims and remit those specific issues for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, Condamne la SDAI aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Printer Dispute and Contractual Obligations Review: The appellate court's reasoning for denying payment for the repair and awarding damages regarding the maintenance contract was found insufficient because it failed to properly characterize the nature of the seller's obligations under the maintenance agreement, leading the higher court to partially quash the decision regarding the maintenance contract claims and remit those specific issues for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis used to annul the Court of Appeal's decision regarding the rejection of maintenance contract fees and the award of damages.
The operative part of the final order that partially quashes the lower court's decision.
Order imposing costs on the appellee (SDAI).
Provision applied to reject the claim for legal expenses under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Creo France a vendu en juillet 1990 une imprimante professionnelle à la Société de développement et d'applications informatiques (SDAI) qui, avant de la louer à la société Harry's, l'a fait réviser et nettoyer le 21 juillet 2000 par la société Creo France et a réglé la facture après les tests de vérification ;
que le 27 juillet 2000, la société Harry's a demandé à la société Creo France d'intervenir pour des dysfonctionnements ; que le 19 septembre 2000, la facture a été adressée à la SDAI ; que le 20 septembre 2000, un contrat de maintenance a été passé entre les sociétés Creo France et SDAI ; que la SDAI n'ayant pas réglé la facture du 19 septembre 2000, la société Creo France a obtenu une injonction de payer ; que la SDAI a formé opposition et invoqué l'exception d'inexécution ; que la cour d'appel a annulé l'ordonnance, rejeté les demandes de la société Creo France et l'a condamnée à payer à la SDAI la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Creo France reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 ) que le réparateur est responsable du dysfonctionnement d'un appareil après son intervention à condition que le dommage subi trouve son origine dans l'organe sur lequel il est intervenu ; qu'en l'espèce, la société Creo France faisait valoir, dans ses conclusions, que son intervention du 27 juillet 2000 était liée au remplacement d'une pièce de l'imprimante, ainsi que cela résultait la facture du 19 septembre 2000 ;
qu'en estimant que la société Creo France ne devait pas être payée pour cette réparation sans constater que le 21 juillet 2000, elle était déjà intervenue sur la pièce ou l'organe à l'origine du dysfonctionnement constaté le 27 juillet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
2 ) que la responsabilité qui pèse sur le réparateur peut être écartée s'il montre qu'il n'a commis aucune faute ; que dans ses conclusions, la société Creo France faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle avait apporté tous les soins nécessaires à la remise en état de l'imprimante et qu'à l'issue de l'intervention du 21 juillet 2000 , ses techniciens avaient procédé à des tests constatant de nouveau le bon fonctionnement de la machine ainsi que cela résultait du compte rendu signé par la société Harry's, locataire de l'appareil, laquelle attestait au surplus que la réparation lui donnait entière satisfaction ; que faute d'avoir recherché si, nonobstant le dysfonctionnement de l'appareil constaté le 27 juillet 2000, la société Creo France n'établissait pas qu'elle n'avait commis aucune faute lors de la réparation effectuée le 21 juillet 2000, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société Creo France a procédé à la remise en état de l'imprimante ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'obligation de résultat s'étendait à toutes les pièces de la machine qui devait fonctionner correctement, la cour d'appel n'était pas tenue de faire la constatation invoquée par la première branche ;
Attendu, d'autre part, que la société Creo France ayant seulement affirmé qu'elle avait exécuté son obligation de moyens en mettant tout en oeuvre pour réparer la machine et que, si la cour d'appel considérait que son obligation était de résultat, force lui serait alors de constater que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de la faute de l'utilisateur de la machine, la cour d'appel, qui a retenu que la société Creo France n'établissait pas la faute du client, n'était pas tenue de faire la recherche de l'absence de faute du réparateur qui n'était pas invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des mensualités résultant du contrat de maintenance et condamner la société Creo France à payer à la SDAI la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'on peut considérer que dans le cadre de cette convention, la société Creo France avait au moins une obligation de moyens renforcée mettant à sa charge la preuve que le dommage ne lui était pas imputable ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la nature de l'obligation de la société Creo France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creo France relatives aux redevances du contrat d'entretien du 20 septembre 2000 et l'a condamnée à payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la SDAI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Creo France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.