Appeal Interrupted by Death of Appellant and Subsequent Resumption Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a decision from the Poitiers Court of Appeal was interrupted because the appellant passed away in March 2005, with the death being formally notified in July 2005, leading the Court of Cassation to formally acknowledge the interruption of the proceedings. Consequently, the Court granted the parties a six-month period from the date of the ruling to take the necessary steps to resume the appeal, failing which the appeal would be struck from the record, and scheduled a future examination date for the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IARéserve les dépens; Appeal Interrupted by Death of Appellant and Subsequent Resumption Order: Consequently, the Court granted the parties a six-month period from the date of the ruling to take the necessary steps to resume the appeal, failing which the appeal would be struck from the record, and scheduled a future examination date for the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court reserved the decision regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Bernard X... s'est pourvu en cassation le 26 mai 2004, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 février 2003, signifié le 27 février 2003 ;
Attendu qu'il est décédé le 17 mars 2005, et que son décès a été notifié le 5 juillet 2005 ;
Qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Bernard X... ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation du 27 juin 2006 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.