Municipality's Rent Collection Against Co-Owners and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality, having leased land to a company for hotel construction, was owed rent by the subsequent homeowners' association (syndicat des copropriétaires) which was condemned to pay the arrears; when the municipality could not recover from the association, it issued enforcement orders against individual property owners, leading one of the owners to sue to annul these titles. The appellate court ruled that the municipality could directly sue the property owners for the debt in proportion to their ownership shares, treating it as an action oblique, and that the claim was not barred by the five-year prescription period. However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to examine whether the ten-year prescription period, applicable to charges incumbent on the defendant co-owners, had actually been acquired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1166 du Code civil, article 1166 du Code civil, article 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 608 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality's Rent Collection Against Co-Owners and Prescription Period: The appellate court ruled that the municipality could directly sue the property owners for the debt in proportion to their ownership shares, treating it as an action oblique, and that the claim was not barred by the five-year prescription period. However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to examine whether the ten-year prescription period, applicable to charges incumbent on the defendant co-owners, had actually been acquired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground, along with Article 42 of the Law of July 10, 1965, for the cassation because the Court of Appeal failed to examine whether the ten-year prescription period had been acquired for the charges incumbent on the co-owners.
Cited as a ground, along with Article 1166 of the Civil Code, for the cassation because the Court of Appeal failed to examine whether the ten-year prescription period had been acquired for the charges incumbent on the co-owners.
Mentioned by the respondent to contest the admissibility of the appeal, but the Court found the appeal admissible based on its decision on the principal issue.
Applied in the dispositive to reject the requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2004), que la commune d'Aragnouet a donné à bail à construction à la SCI Hôtel du Piau une parcelle de terrain pour y construire un immeuble à usage d' hôtel et ce, moyennant un loyer de 10 francs le mètre carré ; que le gérant de la SCI a fait établir un règlement de copropriété destiné à s'appliquer à l'hôtel en construction qui stipulait en son article 22 qu'au nombre des charges communes incombant aux copropriétaires figurait le loyer du terrain ; que M. X... et Mme X... ainsi que la SCI Leca, constituée entre eux, ont respectivement acquis du 27 juin 1985 au 18 juillet 1999, divers lots ; que le syndicat des copropriétaires ne réglant pas les loyers, la commune a obtenu par une décision irrévocable la condamnation de celui-ci à lui payer une certaine somme représentant les loyers impayés de 1983 à 1995 inclus ; que n'ayant pu obtenir du syndicat paiement de sa créance, la commune a émis à l'encontre des époux X... et de la SCI Leca des titres exécutoires ; que la SCI Leca a assigné la commune en annulation de ces titres et en fixation de sa dette non prescrite ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la commune d'Aragnouet soutient que le pourvoi formé par la SCI Leca est irrecevable en application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile comme étant dirigé contre un arrêt confirmant un jugement qui a seulement écarté l'autorité de la chose jugée et la prescription, et qui, "avant dire droit" sur la validité des titres exécutoires, a ordonné une expertise ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant statué sur la recevabilité de l'action oblique exercée par la commune d'Aragnouet à l'encontre des copropriétaires, et de ce fait tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1166 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour déclarer la commune recevable à agir contre les époux X... et la SCI Leca, l'arrêt retient que tout créancier du syndicat peut agir directement en paiement de la dette de celui-ci en proportion de la part contributive de chaque copropriétaire telle que fixée par le règlement de copropriété, que la commune peut donc leur réclamer paiement par le biais de l'action oblique distincte en son fondement contractuel du bail à construction, qu'enfin cette demande ne se heurte en rien à la prescription quinquennale, s'agissant de recouvrement de sommes fixées par décision de justice à l'encontre d'un copropriétaire par le biais de l'action oblique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, s'agissant de charges incombant aux copropriétaires défendeurs à l'action oblique, la prescription décennale n'était pas acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG :
03/00822 rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la commune d'Aragnouet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.