Legislator Jurisprudence & Législation
05-11327 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller Regarding Unmentioned Burial Site Removal

Numéro de cause 05-11327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Purchasers of a property sued the seller seeking the removal of a burial site located on the land, arguing the sale was supposed to include a complete delivery free of servitudes, and the deed made no mention of the grave. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it established, based on evidence, that the purchasers were informed of the grave's presence during negotiations and that the seller had not explicitly committed to removing the remains at the time of sale, rendering arguments about the obligation of delivery, the lack of official publication, and the deceased's presumed wishes irrelevant to the outcome.

Regeste Legislator

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article 544 du Code civil, article 433-21-1 du Code pénal, article R. 433.21.1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Seller Regarding Unmentioned Burial Site Removal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision because it established, based on evidence, that the purchasers were informed of the grave's presence during negotiations and that the seller had not explicitly committed to removing the remains at the time of sale, rendering arguments about the obligation of delivery, the lack of official publication, and the deceased's presumed wishes irrelevant to the outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens de preuve sans pertinence droit à un enterrement décent de cujus éloignement vente droit foncier

Dispositions légales citées

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article 544 du Code civil
codecivil
article 433-21-1 du Code pénal
codepénal
article R. 433.21.1 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for ordering payment of legal fees to the respondent (M. Y...) under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for ordering payment of legal fees to the respondent (M. Y...) under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2004) que par acte du 27 mars 1998 les époux X... ont acquis de M. Y... une propriété sur laquelle Mme Y... avait été inhumée après autorisation par un arrêté préfectoral du 18 avril 1978 ; que l'acte notarié ne faisant aucune mention de l'existence d'une sépulture, les époux X... ont assigné M. Y... pour obtenir le transfert ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1 ) que l'acquéreur d'un immeuble vendu sans servitude ni réserve a toujours le droit de demander au vendeur l'exécution de l'obligation de délivrance sous la forme d'une délivrance complète et sans servitude de l'immeuble ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande, fondée sur l'obligation de délivrance du vendeur, tendant au transfert de la sépulture se trouvant sur la propriété vendue sans servitude ni réserve, au motif inopérant que les acquéreurs se refusaient à solliciter l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1604, 1605 et 1610 du Code civil ;

2 ) que l'action en exécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance peut être exercée par l'acquéreur indépendamment de la question de savoir s'il avait, ou non, connaissance que l'immeuble n'avait pas été délivré sans restriction ni réserve au moment de la vente ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de transfert de la sépulture se trouvant sur la propriété vendue, fondée sur l'obligation de délivrance du vendeur et sur l'absence de réserve, dans l'acte de vente, quant à un droit réel attaché à cette sépulture et grevant l'immeuble, au motif inopérant que, selon une attestation versée par le vendeur, les acquéreurs auraient eu connaissance de la présence de la sépulture au moment de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1604, 1605 et 1610 du Code civil ;

3 ) que le droit attaché aux sépultures instituées sur des propriétés privées constitue une droit réel immobilier, inopposable aux tiers en l'absence de publication, la simple connaissance, par l'acquéreur, de l'existence d'une sépulture sur la propriété vendue étant insuffisante à lui rendre opposable le droit attaché à la sépulture ; qu'il s'ensuit que l'acquéreur d'un ensemble immobilier sur lequel se trouve une sépulture non mentionnée dans l'acte de vente et n'ayant pas fait l'objet d'une publication est en droit de demander au vendeur l'exécution complète de son obligation de délivrance et d'obtenir la libération du bien et le transfert de la sépulture en un autre lieu ; qu'en affirmant le contraire, aux motifs inopérants que l'inhumation dans la propriété avait été autorisée et que les acquéreurs avaient eu connaissance de la présence de la sépulture sur la propriété acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 2223-9 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que 1604, 1605 et 1610 du Code civil et les dispositions des décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

4 ) qu'une sépulture n'a pas vocation ni à être perpétuelle ni à être définie par la seule volonté du défunt ; qu'il s'ensuit que l'éventuelle volonté du défunt d'être enseveli dans sa propriété privée ne saurait primer le droit réel de l'acquéreur de cette propriété ni prévaloir sur le droit de celui-ci d'invoquer l'inopposabilité du droit attaché à la sépulture non mentionnée dans l'acte de vente et n'ayant donné lieu à aucune publication; que la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

5 ) que si la cour d'appel relève qu'il résulte de nombreuses attestations que la volonté de Mme Y... telle qu'exprimée avant son décès en 1978 était d'être inhumée dans sa propriété, en revanche il résulte des énonciations de la cour d'appel, ainsi que des attestations produites que la défunte ne s'était pas prononcée sur le sort à réserver à sa sépulture en cas de vente de la propriété à des tiers ; que, en affirmant néanmoins que le transfert de la sépulture postérieurement à la vente de la propriété à des tiers était "contraire à la volonté de la défunte, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 et 1134 du Code civil ;

6 ) que l'article 433-21-1 du Code pénal, incriminant l'atteinte à la liberté des funérailles en interdisant à toute personne de donner aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt dont elle a connaissance, infraction permettant de réprimer l'organisation de funérailles religieuses ou, au contraire, civiles, contrairement à la volonté connue du défunt, est totalement étranger à la question du transfert d'une sépulture ; que, en affirmant que le transfert de la sépulture demandé par les époux X... exposerait M. Y... aux sanctions de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 433-21-1 du Code pénal ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'attestation de M. Z... que lors des négociations concernant la propriété dénommée "la Tabaterie" M. et Mme X... avaient été informés de la présence de l'emplacement exact où avait été enterrée Mme Y..., que cette connaissance résultait en outre de l'aveu implicite contenu dans un courrier des acquéreurs en date du 8 mars 2001 et qu'il n'était pas démontré que M. Y... aurait pris, au moment de la vente, l'engagement de libérer le bien vendu de la dépouille litigieuse, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants tirés de la volonté de la défunte, de l'absence de publicité foncière et d'une éventuelle violation de l'article R. 433.21.1 du Code pénal, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.