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02-47468 Généré par l'IA

Employee Dismissal Indemnity Calculation Appeal

Numéro de cause 02-47468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee who resigned and subsequently sued to have the termination deemed an abusive dismissal argued for various damages, including for irregular and unfounded dismissal, and the appellate court awarded an indemnity equivalent to six months' salary based on a misinterpretation of the combined application of labor code articles governing procedural irregularities and lack of real and serious cause for dismissal. The high court partially quashed the appellate decision because the indemnity for procedural violation (without staff representation present) cannot exceed one month's salary under Article L. 122-14-4, and the indemnity for the lack of real and serious cause under Article L. 122-14-5 must be determined based on the extent of the actual prejudice suffered by the relatively short-tenured employee, not a minimum of six months.

Regeste Legislator

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Article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, Article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, Article L. 122-14 du Code du travail, Article L. 122-14-5 du Code du travail; Employee Dismissal Indemnity Calculation Appeal: The high court partially quashed the appellate decision because the indemnity for procedural violation (without staff representation present) cannot exceed one month's salary under Article L. 122-14-4, and the indemnity for the lack of real and serious cause under Article L. 122-14-5 must be determined based on the extent of the actual prejudice suffered by the relatively short-tenured employee, not a minimum of six months.

Mots-clés

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résiliation abusive calcul de l'indemnité violations des règles de procédure violation d'obligations contractuelles de travail suppression des prestations indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail

The court's reasoning addresses the violation of this article regarding the maximum amount of indemnity for procedural irregularities in dismissal.

Article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail

The court's reasoning addresses the proper application of this article concerning indemnification for a dismissal without real and serious cause.

Article L. 122-14 du Code du travail

This article was cited in the reasoning concerning the procedural violation that led to the cassation.

Article L. 122-14-5 du Code du travail

This article was cited in the reasoning concerning the violation related to indemnification for a dismissal without real and serious cause.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 sans détermination de durée en qualité d'ingénieur par la société Transiciel régions qu'ayant mis fin à son contrat de travail par lettre du 10 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement abusif et d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches, le deuxième et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaires, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, retient que l'application combinée des articles L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'il appartenait aux juges du fond, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'indemniser le préjudice qu'il avait subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transiciel région au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.