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03-47163 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Waiting Periods as Compensable Work Time

Numéro de cause 03-47163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued for unpaid overtime, seniority bonuses, and discrimination, claiming that mandatory waiting periods in employer-provided accommodation should count as effective work time rather than on-call duty. The High Court partially overturned the lower court's ruling concerning overtime, agreeing that the waiting periods constituted effective work time, but reasoned that because the collective bargaining agreement provided for an established schedule of equivalence for such periods, the time should have been remunerated according to those specific contractual conditions, not simply as standard overtime, thus violating the relevant labor code articles and collective agreement provisions. The court also upheld the dismissal of the employee's claims regarding seniority bonuses and the other points raised in the cross-appeal.

Regeste Legislator

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L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Waiting Periods as Compensable Work Time: The High Court partially overturned the lower court's ruling concerning overtime, agreeing that the waiting periods constituted effective work time, but reasoned that because the collective bargaining agreement provided for an established schedule of equivalence for such periods, the time should have been remunerated according to those specific contractual conditions, not simply as standard overtime, thus violating the relevant labor code articles and collective agreement provisions. The court also upheld the dismissal of the employee's claims regarding seniority bonuses and the other points raised in the cross-appeal.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires conditions de travail travail non rémunéré négociation collective période d'attente travail sur appel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail

These articles were cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the condemnation for overtime hours, paid leave, compensatory rest, and daily rest.

article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation as it governs the proper compensation for time treated as actual work time following the finding that permanence hours should be considered as such.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for costs made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé en qualité de chauffeur le 1er août 1987 par la société de taxis-ambulances Ferroux Caillaud, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour discrimination ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux branches :

Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il critique la condamnation aux indemnités de repas ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs, de repos journaliers, l'arrêt énonce que pendant ses heures de permanence, le salarié n'était pas à son domicile, mais dans une chambre d'hôtel ou un appartement loué par l'employeur qui faisaient office de local de garde commun aux salariés et qu'il ne pouvait donc vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en conséquence, ces heures de permanence, que l'employeur rémunérait au taux prévu par l'article 22 de la convention collective des transports routiers pour les astreintes sur les lieux de travail, ne peuvent être considérées comme une astreinte mais doivent être prises en considération comme un temps de travail effectif devant être rémunéré en tant que tel ;

Attendu, cependant, que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis 7 précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'article 13 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ne prévoit pas une prime d'ancienneté, mais "une rémunération globale garantie égale au salaire conventionnel augmenté, le cas échéant, des majorations conventionnelles pour ancienneté" ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salaire versé au salarié pour 169 heures avait toujours dépassé le minimum garanti, ancienneté comprise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des repos compensateurs, des repos journaliers , l'arrêt rendu le 19 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Rejette le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.