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03-47095 Généré par l'IA

Employee Reclassification Based on Master Craftsman's Diploma

Numéro de cause 03-47095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, an auto electrician hired in 1976 who obtained a master craftsman's certificate in 1987, sued for reclassification to a higher coefficient based on a 1975 agreement stipulating that professional workers obtaining this diploma would immediately move to a superior position. The Court of Appeal had dismissed the claim, interpreting the agreement as only allowing a move within the same professional category, not a change in category, and finding no basis in the collective agreement for reclassification based solely on the diploma. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the 1975 agreement mandated a superior position for obtaining the diploma, and since neither the agreement nor the collective convention distinguished between "position" and "category" in this context, the lower court erred by failing to apply the agreement's explicit terms after acknowledging the employee obtained the required qualification.

Regeste Legislator

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l'accord du 15 avril 1975, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reclassification Based on Master Craftsman's Diploma: The Court of Appeal had dismissed the claim, interpreting the agreement as only allowing a move within the same professional category, not a change in category, and finding no basis in the collective agreement for reclassification based solely on the diploma. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the 1975 agreement mandated a superior position for obtaining the diploma, and since neither the agreement nor the collective convention distinguished between "position" and "category" in this context, the lower court erred by failing to apply the agreement's explicit terms after acknowledging the employee obtained the required qualification.

Mots-clés

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convention collective taux d'occupation reconnaissance de l'origine professionnelle formation dans une nouvelle profession classification des emplois changement de profession

Dispositions légales citées

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l'accord du 15 avril 1975
The Court of Cassation found the lower court violated the provisions of this agreement when ruling on the classification.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The defendant company was condemned to pay a sum to the plaintiff based on this article regarding procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'accord du 15 avril 1975

The Court of Cassation found the lower court violated the provisions of this agreement when ruling on the classification.

la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986

The Court of Cassation found the lower court violated the provisions of this collective agreement when ruling on the classification.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant company was condemned to pay a sum to the plaintiff based on this article regarding procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la compagnie des transports strasbourgeois (CTS) le 1er septembre 1976, en qualité d'électricien-auto ; qu'il a atteint, le 1er janvier 1987, le niveau OP3, coefficient 200 + 5 ; que, le 24 juin 1987, il a obtenu le brevet de maîtrise, diplôme homologué au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; que, se fondant sur un accord du 15 avril 1975 et sur la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir fixer sa rémunération sur la base du coefficient 320, subsidiairement du coefficient 220, conformément à l'accord du 15 avril 1975 ;

Sur le premier moyen :

Vu la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et l'accord du 15 avril 1975 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que si, par l'accord du 15 avril 1975, la société a pris l'engagement de "faire passer immédiatement à la position supérieure à celles qu'ils occupent les ouvriers professionnels obtenant en plus de leur CMP divers diplômes dont le brevet de maîtrise ou brevet professionnel", cet accord ne peut s'interpréter dans le sens d'un changement de catégorie, mais uniquement d'un changement de position à l'intérieur d'une même catégorie professionnelle ; que dès lors le salarié, quand bien même aurait-il atteint, depuis janvier 1997, la position maximale dans la catégorie des ouvriers professionnels, n'est pas fondé à se prévaloir de l'accord de 1975 pour prétendre à une classification dans la catégorie des agents de maîtrise coefficient 240, subsidiairement coefficient 220 ; que la classification poursuivie ne peut s'opérer davantage par l'effet de la convention collective, aucune de ses dispositions ne liant le changement de catégorie professionnelle à la seule obtention d'un diplôme ; que si, comme l'intimé le soutient, la convention collective est obsolète, il n'en demeure pas moins qu'elle distingue catégorie professionnelle et position professionnelle qui est fonction du niveau de qualification et de responsabilité atteint par le salarié à l'intérieur de la catégorie à laquelle il appartient ; que l'analyse du premier juge aux termes de laquelle l'intéressé s'est vu attribuer le coefficient 220, au demeurant non revendiqué en première instance est erronée, ce coefficient se rapportant au "personnel technicien et dessinateurs" du chapitre VII de la convention collective sans équivalence avec la catégorie "personnel ouvrier et maîtrise technique" dont l'intéressé relève ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 15 avril 1975 prévoyait que les ouvriers professionnels obtenant, en plus de leur CAP, le brevet de maîtrise ou le brevet professionnel, passeraient immédiatement dans la position supérieure à celle qu'ils occupaient, et après avoir constaté que M. X... avait obtenu le brevet de maîtrise le 24 juin 1987, et alors que ni l'accord ni la convention collective ne distinguaient entre position et catégorie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Compagnie des transports strasbourgeois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie des transports strasbourgeois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.