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04-18335 Généré par l'IA

Borrower v. Lending Bank and Supplier Regarding Loan Granting and Support

Numéro de cause 04-18335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a borrower who obtained a substantial loan to purchase a pharmacy business but subsequently faced financial difficulties leading to judicial receivership, prompting the creditors' representative and the borrower to sue the lending bank and a supplier for damages due to the ill-considered granting of credit and abusive support. The Supreme Court partially quashed the appellate decision concerning the bank's liability, reasoning that in finding the bank responsible for not verifying projected results against prior performance and thus leading the borrower into excessive debt, the Court of Appeal failed to establish a legal basis by not examining whether the borrowers possessed financial information unknown to them that the bank should have possessed or advised upon.

Regeste Legislator

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article 1149 du Code civil, article 1147 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Borrower v. Lending Bank and Supplier Regarding Loan Granting and Support: The Supreme Court partially quashed the appellate decision concerning the bank's liability, reasoning that in finding the bank responsible for not verifying projected results against prior performance and thus leading the borrower into excessive debt, the Court of Appeal failed to establish a legal basis by not examining whether the borrowers possessed financial information unknown to them that the bank should have possessed or advised upon.

Mots-clés

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banque notificatrice prêteur soutien financier fondement de la responsabilité droit de prêt escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1147 du Code civil

This article was cited in the reasoning leading to the cassation concerning the liability of the bank, which was the basis for annulling part of the judgment.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire du centre atlantique à payer des dommages-intérêts à M. Z..., ès qualités, et aux époux X..., et en ce qu'il a ordonné la compensation de la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque populaire centre atlantique avec sa créance déclarée et admise à la procédure collective de M. X...

This is the dispositive action taken based on the accepted ground for appeal (partial cassation).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs based on this article.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision governs the imposition of costs, which was explicitly ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Aline Y..., épouse X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire centre atlantique ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que, M. X... a acheté, en 1993, une officine de pharmacie au prix de 4 350 000 francs outre le stock, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 4 750 000 francs ; qu'après avoir essuyé plusieurs refus de différents organismes bancaires en raison du défaut d'apport personnel, les époux X... ont finalement obtenu par lettre du 21 juillet 1993 le concours de la Banque populaire du Centre, devenue la société coopérative de Banque populair centre atlantique (la banque) qui leur a consenti un prêt de 4 600 000 francs remboursable en 120 mensualités de 58 270,26 francs assurances en sus à compter du 1er décembre 1993 jusqu'au 31 décembre 2003 au TEG de 9,108 % l'an, étant précisé que l'opération globale était financée par le prêt et un apport personnel de 50 000 francs ; que ne pouvant assurer le paiement des fournitures de médicaments, M.

X... a obtenu de CPC Répartition (devenue SAS Alliance santé), par acte du 28 septembre 1994, un étalement de sa dette de 151 320 francs en cinq mensualités de 31 203,58 francs à compter du 30 septembre 1994 ; que le 1er mai 1995, la banque consentait une consolidation du prêt ramenant les échéances mensuelles à 42 028,42 francs, la dernière échéance étant au 1er mai 2009 ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 19 février 1999, M. Z..., étant nommé représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.

X... ; que M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., a fait assigner la société Alliance santé SAS et la banque en réparation des préjudices causés par l'octroi inconsidéré de crédits et par le soutien abusif de M. X... ; que par un jugement du 16 novembre 2001, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la banque et la société Alliance santé SAS à lui verser au titre du préjudice collectif des créanciers, une indemnité de 1 500 000 francs et a condamné la banque et la société Alliance santé SAS à verser à M.

X..., au titre de son préjudice personnel, la première une indemnité de 3 000 000 francs et le second une indemnité de 1 500 000 francs ; que par arrêt du 14 juin 2004, rectifié par un arrêt du 31 janvier 2005, la cour d'appel a réformé partiellement le jugement, et condamné solidairement la banque et la société Alliance santé SAS à payer 100 000 euros à M. Z... ès qualités et 100 000 euros aux époux X... ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... développent deux moyens de cassation à l'appui de leur pourvoi, reprochant à la cour d'appel d'avoir violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque à l'égard des époux X..., l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que la banque, avait consenti le crédit litigieux à M. X..., sans réserve quant à la nécessité d'un apport personnel, et sans vérifier, préalablement à l'octroi du prêt, les résultats prévisionnels de M. X... au regard des résultats antérieurs du vendeur, concourant ainsi à l'entrainer dans une opération hasardeuse génératrice d'un endettement considérable qu'il n'aurait pas eu à supporter si la banque l'avait valablement renseigné et conseillé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux X... établissaient ni même alléguaient que la banque aurait eu, sur leur situation financière, des informations qu'eux-mêmes, par suite de circonstances exceptionnelles, ignoraient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire du centre atlantique à payer des dommages-intérêts à M. Z..., ès qualités, et aux époux X..., et en ce qu'il a ordonné la compensation de la condamnation prononcée à l'encontre de la Banque populaire centre atlantique avec sa créance déclarée et admise à la procédure collective de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.