Receivership Creditor's Affirmative Right to Set-Off Post-Opening Debt Against Pre-Opening Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company placed under receivership, whose claim had been admitted to the debtor's liabilities, sought to offset that claim against its own debt to the company, which arose from commercial operations conducted after the opening of the collective proceeding. The lower court deemed this claim for compensation inadmissible, reasoning that the relevant commercial code article only permitted compensation as a defense by a debtor and that allowing this affirmative action would grant the claimant preferential payment contrary to the law. The high court quashed this decision, holding that the commercial code article does not prohibit a creditor of a company in receivership from affirmatively seeking to offset a pre-opening claim against a post-opening debt arising from the continuation of authorized activity, provided the reciprocal claims are connected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-24 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Receivership Creditor's Affirmative Right to Set-Off Post-Opening Debt Against Pre-Opening Claim: The lower court deemed this claim for compensation inadmissible, reasoning that the relevant commercial code article only permitted compensation as a defense by a debtor and that allowing this affirmative action would grant the claimant preferential payment contrary to the law. The high court quashed this decision, holding that the commercial code article does not prohibit a creditor of a company in receivership from affirmatively seeking to offset a pre-opening claim against a post-opening debt arising from the continuation of authorized activity, provided the reciprocal claims are connected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal in its decision regarding the inadmissibility of the compensation request.
This article was used to reject the request made by the company Daihatsu France regarding costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-24 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albertiny, concessionnaire automobile de la marque Daihatsu, a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 2001 ; que la société Daihatsu France (la société Daihatsu), dont la créance avait été admise au passif de la société Albertiny, a demandé la compensation de cette créance avec sa dette à l'égard de la société Albertiny, au titre de participations à des opérations commerciales intervenues postérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Daihatsu, l'arrêt retient que l'article L. 621-24 du Code de commerce qui admet le paiement par compensation de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture en cas de connexité ne vise que le cas de figure habituel dans lequel un débiteur recherché en paiement se prévaut, par voie d'exception, de sa qualité de créancier de l'entreprise en difficulté, que la société Daihatsu se prévaut ici de sa qualité de débitrice de sommes devenues exigibles après l'ouverture de la procédure collective pour solliciter par voie d'action le paiement par compensation de ses créances nées antérieurement, qu'une telle demande s'analyse en une action préventive, qui, si elle était accueillie, permettrait à la société Daihatsu de se faire payer d'une partie de sa créance déclarée par préférence aux autres créanciers dans une hypothèse non prévue par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 621-24 du Code de commerce ne fait pas obstacle à ce que le créancier de l'entreprise en redressement judiciaire sollicite, par voie d'action, la compensation de sa créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective avec sa propre dette née postérieurement à ce jugement à l'occasion de la poursuite de l'activité autorisée par le tribunal, sous réserve de la connexité de ces créances réciproques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déclarant irrecevable la demande de la société Daihatsu, l'arrêt rendu le 22 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Daihatsu France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.