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05-15734 Généré par l'IA

Husband's Appeal Regarding Divorce Dismissal and Compensatory Allowance Denied

Numéro de cause 05-15734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal seeking to overturn a judgment that dismissed a divorce request and upheld the award of a compensatory allowance to the wife. The appellate court was found to have correctly determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the appealing spouse failed to prove specific, serious, or repeated violations of marital duties by the wife making continued cohabitation intolerable, and the determination of the compensatory allowance was also affirmed as a proper exercise of the lower court's discretionary power after analyzing the spouses' financial situations and assets, despite a minor calculation error regarding the husband's retirement pension.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal Regarding Divorce Dismissal and Compensatory Allowance Denied: The appellate court was found to have correctly determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the appealing spouse failed to prove specific, serious, or repeated violations of marital duties by the wife making continued cohabitation intolerable, and the determination of the compensatory allowance was also affirmed as a proper exercise of the lower court's discretionary power after analyzing the spouses' financial situations and assets, despite a minor calculation error regarding the husband's retirement pension.

Mots-clés

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allocation compensatoire conjoint pouvoir discrétionnaire procédure de divorce déficit de l'union conjugale devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 mars 2005) d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce ;

Attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les attestations produites, a, par une décision motivée, souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve de faits précis constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune de la part de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M.Vaquerin à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 60 000 euros ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, abstraction faite de l'erreur de calcul commise par elle quant au montant de la pension mensuelle de retraite perçue par le mari, la cour d'appel a pu retenir, à ce titre, la somme indiquée par l'épouse et, après avoir analysé les ressources et les charges des époux et pris en compte les biens composant la communauté et la durée du mariage, a fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE