Divorce Compensatory Allowance Draw on Swiss Pension Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the determination of a compensatory allowance following a divorce, where the lower court had fixed the amount at 160,000 euros, to be paid by drawing on the former husband's vested pension benefits held by a Swiss foundation. The appellant argued that the lower court misinterpreted Swiss law regarding pension division, incorrectly excluded mandatory Swiss occupational pension assets from community property under French law, and improperly deferred payment to a third-party foundation without setting a date. The Court of Cassation ruled that the appellate court correctly applied French law to assess the compensatory allowance, taking into account the Swiss vested pension payout under Swiss law without misinterpreting that foreign law, and appropriately fixed the compensatory amount by ordering the foundation to pay the euro equivalent from the husband's funds as requested by the wife's filings, thereby finding the appeal inadmissible in part and unfounded in others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1401 du Code civil, article 275 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensatory Allowance Draw on Swiss Pension Funds: The appellant argued that the lower court misinterpreted Swiss law regarding pension division, incorrectly excluded mandatory Swiss occupational pension assets from community property under French law, and improperly deferred payment to a third-party foundation without setting a date. The Court of Cassation ruled that the appellate court correctly applied French law to assess the compensatory allowance, taking into account the Swiss vested pension payout under Swiss law without misinterpreting that foreign law, and appropriately fixed the compensatory amount by ordering the foundation to pay the euro equivalent from the husband's funds as requested by the wife's filings, thereby finding the appeal inadmissible in part and unfounded in others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the justification for upholding the court of appeal's sovereign assessment of the compensatory allowance amount.
This article was cited in the third branch of the appellant's grounds, but the court ultimately found the means inadmissible/ill-founded regarding this point.
Cited for the decision rejecting Mme X...'s request under this article and ordering her to pay a sum to M. Y... as costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2005) d'avoir fixé le capital dû par M. Y... à titre de prestation compensatoire à la somme de 160 000 euros et dit que la fondation de prévoyance La Genevoise Assurance devra verser à Mme X... la contre-valeur en francs suisses au jour du paiement, de la somme de 160 000 euros, par prélèvement sur la prestation de libre passage de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que selon la loi Suisse, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage, et la fixation de la contribution équitable due après le divorce par un époux doit tenir compte notamment du résultat prévisible du partage des prestations de sortie ; qu'en jugeant néanmoins, que Mme X... ne tiendrait pas de la loi Suisse un droit acquis à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par son époux pendant la durée du mariage et que la loi française serait en conséquence seule applicable au litige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la loi étrangère en violation des articles 3 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en jugeant que le deuxième pilier constitué de la prévoyance professionnelle obligatoire instaurée par la loi fédérale Suisse ne constituerait pas un acquêt de communauté dès lors qu'il est financé principalement par l'employeur, et qu'en conséquence Mme X... ne pourrait prétendre au partage par moitié de la prestation de sortie de M. Y..., la cour d'appel a volé le principe de la communauté des meubles et acquêts, selon le régime légal antérieur à la loi du 13 juillet 1965, applicable en l'espèce et l'article 1401 du Code civil ;
3 / qu'en laissant à un tiers, la Fondation de prévoyance La Génevoise Assurance, le soin de verser la prestation compensatoire due à Mme X... sans prévoir de date pour un tel règlement, la cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement fait application de la loi française au divorce des époux Y..., notamment pour apprécier le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, c'est en considération du versement de la prestation de libre passage à M. Y... selon le droit suisse, dont l'arrêt n'a pas dénaturé la teneur, et par une juste application de l'article 1401 du Code civil, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, fixé le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... ; qu'ensuite, en disant que la fondation de prévoyance La Genevoise Assurance devrait verser à Mme X... la contre-valeur en francs suisses au jour du paiement de la somme de 160 000 euros par prélèvement sur la prestation de libre passage de M. Y..., la cour d'appel a fait droit à la demande formée par cette dernière dans ses conclusions récapitulatives ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est inopérant dans sa première et mal fondé dans sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.