Court of Cassation Overrules Asylum Notification Requirement in Administrative Holding Facility Release.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by a first president of a Court of Appeal that had annulled an administrative detention extension order and ordered the release of a foreign national on the grounds that he had not been notified of his right to apply for asylum, as required for detainees in retention centers, despite the individual being held in an administrative holding facility due to circumstances preventing placement in a formal center. The high court reasoned that extending the notification requirement beyond the specific provisions applicable to detention centers to include holding facilities and imposing the sanction of nullity for non-compliance, which is not provided for in the law as interpreted by the Constitutional Council, constituted a violation of the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 35 bis V de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 62 de la Constitution, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Overrules Asylum Notification Requirement in Administrative Holding Facility Release: The high court reasoned that extending the notification requirement beyond the specific provisions applicable to detention centers to include holding facilities and imposing the sanction of nullity for non-compliance, which is not provided for in the law as interpreted by the Constitutional Council, constituted a violation of the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, as interpreted by the Conseil Constitutionnel, formed the basis for the legal error in extending the notification obligation and imposing nullity.
This constitutional provision was cited alongside the substantive law that was deemed violated by the lower court's decision.
This is the current codification of the provision governing the relevant subject matter, cited alongside the prior version.
This article was cited to justify the decision to quash the ruling without referral (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 62 de la Constitution et l'article 35 bis V de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, devenu l'article L. 551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;
Attendu qu'à son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile et qu'il lui est notamment indiqué que sa demande d' asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification ; que cette obligation, dont l'inobservation a seulement pour effet d'empêcher le délai de courir, à défaut d'une telle information, mais non d'entraîner la nullité de la procédure, ne saurait être étendue à l'égard de l'étranger qui se trouve maintenu dans un local de rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant algérien faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Manche, a été maintenu en rétention dans un local de rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour infirmer cette décision, constater la nullité de la procédure par suite de l'absence de notification des droits que cet étranger était susceptible d'exercer en matière de demande d'asile et ordonner la remise en liberté de l'étranger, l'ordonnance retient qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'étranger qui, en raison de circonstances de temps et de lieux, est placé dans un local de rétention administrative et ne peut être accueilli dans un centre de rétention, dispose de moins de droits que l'étranger qui est admis immédiatement dans un tel centre ;
Attendu qu'en étendant en dehors des prévisions de la loi l'obligation de notification des droits que l'étranger est susceptible d'exercer en matière de demande d' asile et en sanctionnant, en outre, l'inobservation d'une telle formalité par une nullité de procédure qui n'est pas encourue, le premier président, à qui s'imposait la décision susvisée du Conseil constitutionnel, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mars 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.