Heir's Obligation to Report Sister's Estate Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir appealed a decision requiring her to report the remaining balance of a 250,000 franc loan, initially made by her mother to the appellant and her spouse, to the succession of her sister, to whom the debt instruments had been transferred. The appellant argued that the reporting obligation, rooted in a loan and not a gift, should only apply to the donor's estate, and that as a joint debtor, she only owed half of the remaining debt to the sister's estate, plus she questioned the accrual of interest. The court upheld the decision, reasoning that the lower court correctly applied the general rule for debt reporting under civil law; recognizing the loan's solidarity clause, the court correctly held the appellant liable for the entire remaining debt to the estate and ruled that interest was due without any prescription applying.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 850 du Code civil, article 2277 du Code civil, article 829 du code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 682 du Code de procédure civile; Heir's Obligation to Report Sister's Estate Debt: The appellant argued that the reporting obligation, rooted in a loan and not a gift, should only apply to the donor's estate, and that as a joint debtor, she only owed half of the remaining debt to the sister's estate, plus she questioned the accrual of interest. The court upheld the decision, reasoning that the lower court correctly applied the general rule for debt reporting under civil law; recognizing the loan's solidarity clause, the court correctly held the appellant liable for the entire remaining debt to the estate and ruled that interest was due without any prescription applying.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article to justify the application of the debt reporting rule to this claim of common law.
This article was cited for the award of legal fees (indemnité) to the opposing party.
This is the procedural basis for ordering the appellant to pay the costs of the proceedings (though the reference text actually states 'aux dépens' without citing the article number explicitly in the dispositive, the citation to Art. 700 NPC is present for the fee award, and the general order for costs follows the final rejection of the appeal, but since the explicit reference to the procedural article governing costs other than Art. 700 is missing, only Art. 700 and the rejection article are listed).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme de X... , épouse de Y... a consenti à sa fille Mme Monique de Y... épouse Z... de A... et à son gendre un prêt de 250 000 francs, qui a donné lieu à l'établissement de trois grosses au porteur, transmises en 1972 à Elisabeth de Y... , décédée le 26 septembre 1980 laissant pour héritiers ses soeurs Monique de Y... épouse Z... de A... , Anne de Y... épouse de B... et son frère Jean-Marie de Y... ;
Attendu que Mme Monique Z... de A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 18 mars 2003) d'avoir dit qu'elle devait rapport à la succession d'Elisabeth de Y... de la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1980, date d'ouverture de la succession, alors, selon le moyen :
1 ) que, d'une part le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur ; que la cour d'appel a expressément relevé que Mme Marie de Y... a consenti à sa fille Mme Monique Z... de A... et à son gendre, M. C... Z... de A... , un prêt de 250 000 francs et qu'elle a cédé à sa fille Elisabeth de Y... , les trois grosses établies en reconnaissance de cet emprunt ; qu'en considérant que Mme Z... de A... doit le rapport à la succession d'Elisabeth de Y... de la somme empruntée cependant que cette dernière n'était pas la donatrice et était cessionnaire d'une créance de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 850 du Code civil ;
2 ) que, d'autre part, en tout état de cause, seul l'héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; que la Cour d'appel a expressément relevé que Mme Marie de Y... a consenti à sa fille Mme Monique Z... de A... et à son gendre, M. C... Z... de A... , un prêt de 250 000 francs et que ces emprunteurs solidaires avaient remboursé une première somme de 31 000 francs ; qu'en retenant pour décider que Mme Monique Z... de A... doit le rapport à la succession d'Elisabeth de Y... , cessionnaire des trois grosses établies en reconnaissance de ce prêt, de la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis l'ouverture de la succession, que sa qualité d'emprunteuse solidaire la rendait débitrice de la totalité du prêt cependant que si elle pouvait être tenue du paiement de la totalité de cette somme au titre de la solidarité, seule la moitié de cette somme devait être rapportée à la succession, la cour d'appel a violé ensembles les articles 1200 et 843 du code civil ;
3 ) enfin, qu'en condamnant Mme Monique Z... de A... à rapporter à la succession la somme de 219 000 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 septembre 1980 date d'ouverture de la succession, cependant que la demande de paiement des intérêts était prescrite s'agissant de la moitié de la somme due, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a fait application, pour cette créance de droit commun du rapport des dettes prévu à l'article 829 du code civil ; qu'ayant relevé que l'acte de prêt comportait une stipulation de solidarité, elle en a justement déduit qu'en tant qu'emprunteuse solidaire Mme Z... de A... était débitrice de la totalité du prêt envers la succession et que les intérêts en étaient dus sans que puisse être invoquée une quelconque prescription ;
D'ou il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux dernières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Monique Z... de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Monique Z... de A... à payer aux consorts de Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.