Technician Dismissal Insufficiently Motivated by Economic Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as an experienced technician was dismissed for economic reasons, and the employer contended that the dismissal letter sufficiently stated the economic difficulties and their impact on the employee's role. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's decision that the dismissal letter was insufficiently motivated because, even though it mentioned the economic downturn and an offered reorganization/reclassification that the employee refused, it failed to adequately specify the incidence of the economic reasons on the employee's specific contract or position, rendering the termination without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Technician Dismissal Insufficiently Motivated by Economic Reasons: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's decision that the dismissal letter was insufficiently motivated because, even though it mentioned the economic downturn and an offered reorganization/reclassification that the employee refused, it failed to adequately specify the incidence of the economic reasons on the employee's specific contract or position, rendering the termination without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal fees incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 8 janvier 1987 en qualité de technicien deuxième clerc expérimenté, a été licenciée pour motif économique le 30 octobre 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 2004) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que, la lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée dès l'instant ou elle indique les difficultés économiques et leur incidence sur le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait que la SCP Laval Y... avait enregistré "une baisse très importante de facturations, tant à l'ouverture des dossiers (provisions) qu'à leur clôture (état de frais après arrêts, à la confection desquels vous étiez plus particulièrement affectée)" ; qu'après avoir admis la réalité de cette baisse importante et durable du chiffre d'affaire de la SCP, les juges du fond ont en revanche considéré que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence de sa réorganisation sur l'emploi de la salariée et que partant, son licenciement devait être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, violant les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / que, d'une part, lorsque le licenciement pour motif économique est justifié par le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès l'instant ou elle indique les raisons économiques de la modification proposée au salarié et son refus de cette modification, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise autrement l'incidence de ces raisons économiques sur le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement précisait les raisons économiques de la réorganisation projetée et se référait au refus de la salariée de l'offre de reclassement qui lui avait été faite dans la perspective de cette réorganisation ; que dans la mesure où une telle offre de reclassement constituait une proposition de modification de son contrat de travail, il suffisait que la lettre de licenciement se réfère au refus de cette offre de reclassement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
- d'autre part, faute d'avoir expliqué en quoi l'offre de reclassement faite à la salariée ne pouvait s'analyser comme une proposition de modification de son contrat de travail consécutive à la réorganisation de l'étude, dont le refus justifiait le licenciement pour motif économique dès lors que la lettre de licenciement se référait à ce refus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, après avoir relevé que la salariée avait été employée au sein de l'étude en qualité de technicien, deuxième clerc expérimenté, coefficient 140, les juges du fond se sont référés à la suppression de son poste d'employée troisième niveau expérimentée, coefficient 115 ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le troisième moyen, qui est surabondant, la cour d'appel qui a relevé, sans dénaturation et sans contradiction, qu'aux termes de la lettre de licenciement, la modification de son contrat de travail proposée à la salariée l'avait été au titre de son obligation de reclassement, a pu décider que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile professionnelle Olivier Laval et Françoise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Olivier Laval et Françoise Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.