Employee Dismissal Based on Grounds Not Specified in Termination Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld an employee's dismissal, reasoning that the appellate court improperly based its finding of a serious negligent fault justifying termination on specific omissions—such as failing to inquire about a missed medical exam or informing the employer—that were not explicitly stated as grounds for dismissal in the termination letter, which was limited to faults concerning the non-validity of the employee's driving permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-1 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société La Saem Stran aux dépens; Employee Dismissal Based on Grounds Not Specified in Termination Letter: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article to rule that the Court of Appeal violated the requirement for the employer to state the reasons for dismissal in the termination letter.
This provision was cited in the dispositive order concerning the award of legal costs (Article 700) to the employee.
This order concerns the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ;
Attendu que M. X..., engagé le 20 septembre 1984 par la société d'économie mixte Stran et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, a été licencié le 15 novembre 2001 ;
Attendu que pour décider que le salarié avait commis une négligence fautive et caractérisée de nature à justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'il a omis de s'enquérir directement auprès de la sous-préfecture des raisons pour lesquelles il n'avait pas été convoqué à une visite médicale et de prévenir son employeur de cette situation et qu'il a accepté d'assurer un transport en commun sans être en possession des documents nécessaires, après avoir rappelé que la validité du permis était maintenue provisoirement jusqu'à la visite médicale fixée au 4 décembre 2001, le conducteur devant alors présenter la convocation à cette visite à toutes réquisitions des services de police ;
Attendu qu'en retenant des faits non visés par la lettre du licenciement qui se bornait à faire grief au salarié de ne pas s'être inquiété de "la non-validité de son permis de conduire" bien que sachant qu'il devait être en possession d'un permis en cours de validité et d'avoir assuré un service alors même que son permis n'était plus valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société La Saem Stran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Saem Stran à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.