Purchasers' Appeal Regarding Leased Property Rights Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of a property appealed a decision regarding the ground and first floors, which were subject to a pre-existing lease granting the tenant occupancy of both floors but reserving the seller the right to use and collect rent from the first floor until death; the appellate court correctly dismissed the purchasers' claims concerning the first floor as inadmissible because the seller retained rights there, and further correctly found no fault with the tenant for continuing to pay rent for the occupied premises directly to the seller following the sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux Z... aux dépens; Purchasers' Appeal Regarding Leased Property Rights Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... bénéficiait selon l'acte notarié du 16 mai 1975 d'un bail sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble vendu par Mme Y... aux époux Z... le 12 février 2001 et qu'aux termes de l'acte de vente, Mme Y... s'était réservée le droit de jouissance sur le premier étage et était autorisée à percevoir les loyers afférents à cet étage jusqu'à son décès, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les demandes des époux Z... relatives au premier étage étaient irrecevables, a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... qui s'était, après la vente, acquitté du prix de la location entre les mains de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.