Guarantor's Attempted Set-Off Against Subrogated Insurer Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor, ordered to pay a debt after the creditor was reimbursed by an insurer who became subrogated, appealed the decision, arguing the court wrongly refused to allow him to use a claim against the original lender—related to the alleged improvidence of taking on the guarantee while a student—as a defense of compensation against the insurer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the guarantor's alleged claim against the lender was neither certain nor liquid, precluding legal set-off, and further noting that the guarantor had never actually sought judicial compensation via a counterclaim, rendering the ground raised on appeal either unfounded or inadmissible as new.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor's Attempted Set-Off Against Subrogated Insurer Fails: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the guarantor's alleged claim against the lender was neither certain nor liquid, precluding legal set-off, and further noting that the guarantor had never actually sought judicial compensation via a counterclaim, rendering the ground raised on appeal either unfounded or inadmissible as new.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, rejecting the appeal.
Order imposing litigation costs on the appellant.
Provision cited for rejecting the claim for legal costs/fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X..., caution envers la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, dite SCAM, a été condamné à payer une certaine somme à la compagnie Mutuelles du Mans assurances, légalement subrogée dans les droits de la précédente pour s'être acquittée auprès d'elle de la dette connexe d'un tiers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 2002) de l'avoir, en violation de l'article 1251, 3 , du Code civil et en manque de base légale au regard des règles régissant la compensation judiciaire, dit non fondé à opposer à la compagnie poursuivante la faute initiale de la SCAM, prêteur de deniers lui ayant fait souscrire, alors qu'il était lycéen et à peine majeur, un engagement de caution sans rapport avec sa situation financière ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'exception de compensation légale, en réalité invoquée par M. X..., ne pouvait être admise, la créance alléguée par lui contre la SCAM n'étant ni certaine ni liquide, et, d'autre part, que l'intéressé n'avait jamais formulé de demande reconventionnelle en compensation judiciaire ; d'où il suit que le premier moyen est infondé et le second irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.