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03-20565 Généré par l'IA

Real Estate Division Following Divorce Liquidation Dispute

Numéro de cause 03-20565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce finalized in 1979, a dispute arose regarding the division of shared real estate, leading a notary to establish a liquidation statement based on a 2001 expert appraisal, grouping properties into two lots; the appealing party challenged the appellate court's confirmation of the notary's lot configuration, arguing for a different grouping, but the court of cassation rejected the appeal, reasoning that the initial request for approval did not mandate the production of evidence by the requesting party, and further, that the requirement for lot equivalence in a physical partition does not necessitate absolute equality in value, validating the lower court's sovereign assessment that the lots achieved a fair value balance among the parties.

Regeste Legislator

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article 832 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Division Following Divorce Liquidation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles partage successoral fortune immobilière valeur litigieuse dissolution du régime matrimonial bénéfice de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 832 du Code civil

This article defines the requirement for lots in a physical division to be as equal in value as possible, which the Court addressed in relation to the second ground of appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 avril 1979 ; que faute d'accord sur le partage de divers biens immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre eux, le notaire commis a, sur la base d'un rapport d'expertise déposé le 9 janvier 2001, établi un état liquidatif prévoyant la répartition des immeubles indivis en deux lots ;

Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 6 octobre 2003) d'avoir homologué les lots constitués par le notaire (lot n° 1 : AT 375, AT 376 et AT 378 ; lot n° 2 : AT 379) et rejeté sa demande sollicitant que le lot n° 1 fût constitué de la seule parcelle AT 376 et que le lot n° 2 fût constitué des parcelles AT 375, AT 378 et AT 379 ;

Attendu que la demande d'homologation de l'état liquidatif formée par M. X... n'exigeait de sa part la production d'aucun élément de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que si l'article 832 du Code civil dispose que les lots en vue du partage en nature doivent être autant que possible d'une valeur équivalente, cette équivalence n'implique pas une égalité absolue ;

qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dit que les lots ont été composés afin d'assurer entre les copartageants une égalité en valeur et de remplir chacun d'eux de ses droits ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.