Journalist Dismissal for Tardiness and Disrespect Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a journalist and later managing the "Wine" section, was dismissed for gross misconduct following an incident on April 25, 2000, involving arriving over two and a half hours late to a scheduled meeting and responding disrespectfully to her superior. The employer appealed a lower court decision that awarded the employee damages for unfair dismissal, arguing the lower court failed to properly assess all grounds for dismissal, including the tardiness and disrespectful remarks, and improperly considered the employee's tenure and the isolated nature of the altercation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly analyzed all stated grievances and could reasonably conclude that the employee's behavior during the brief, isolated incident did not constitute gross misconduct making continued employment impossible during the notice period, nor did it constitute a real and serious cause for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Journalist Dismissal for Tardiness and Disrespect Upheld: The employer appealed a lower court decision that awarded the employee damages for unfair dismissal, arguing the lower court failed to properly assess all grounds for dismissal, including the tardiness and disrespectful remarks, and improperly considered the employee's tenure and the isolated nature of the altercation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly analyzed all stated grievances and could reasonably conclude that the employee's behavior during the brief, isolated incident did not constitute gross misconduct making continued employment impossible during the notice period, nor did it constitute a real and serious cause for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation affirmed the lower court's decision based on the power granted by this article to rule on whether the facts constituted real and serious grounds for dismissal.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
This is the main order (rejection of the appeal) which implicitly relies on the substantive grounds analyzed in the reasoning (the finding that the facts did not constitute gross misconduct or real and serious cause for dismissal, which is the application of the Labor Code articles cited in the arguments).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gault et Millau le 1er mai 1994 en qualité de rédacteur journaliste ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de la rubrique "Vins" ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 mai 2000 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2003) d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 ) que la lettre de licenciement formant un tout, l'ensemble des griefs qui y sont énoncés constitue autant de motifs de licenciement qu'il appartient aux juges du fond d'examiner ; qu'en décidant que les propos tenus par Mme X... lors de la réunion du 25 avril 2000 ne constituaient pas le grief d'insubordination, compte tenu du contexte et de son ancienneté, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir l'employeur dans sa lettre de licenciement, si Mme X... n'avait pas commis une faute grave pour être arrivée avec plus de deux heures et demie de retard à cette réunion dont elle connaissait l'importance pour avoir été prévenue dès le 6 avril 2000, sans présenter aucune excuse valable, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
2 ) qu'abuse de sa liberté d'expression et commet donc une faute disciplinaire justifiant son licenciement immédiat le salarié qui tient en public, à l'encontre de son supérieur hiérarchique, des propos injurieux ou excessifs remettant en cause son autorité, sans qu'ils soient justifiés par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnés au but recherché ;
qu'il résulte des constatations auxquelles la cour dappel a procédé que Mme X... s'est rendue à une réunion de travail à laquelle elle avait été conviée dès le 6 avril 2000, avec deux heures et demie de retard, et qu'elle a répondu à son employeur "c'est n'importe quoi" lorsqu'il lui a dit que sa présence était devenue superflue, compte tenu de son retard ;
qu'en se déterminant sur la seule considération du contexte d'une brève altercation avec l'employeur et de l'ancienneté de Mme X..., la cour d'appel a déduit un motif inopérant, à défaut d'avoir expliqué en quoi le comportement de l'employeur permettait à Mme X... de lui répondre en des termes insultants qui n'étaient pas justifiés par la nature de la tâche à accomplir ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-20 et L. 122-40 du Code du travail ;
3 ) que l'abus par le salarié de sa liberté d'expression constitue une faute disciplinaire justifiant le licenciement quelle que soit son ancienneté ; qu'en se déterminant en considération de l'ancienneté de Mme X..., la cour dappel a violé les dispositions précitées ;
4 ) que l'employeur rappelait dans ses conclusions que la gravité de la faute de Mme X... ressortait non seulement de ses propos excessifs, mais encore de son arrivée tardive à la réunion du 25 avril 2000 qui n'était justifiée par aucune excuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en relevant que la société Gault et Millau ne justifiait pas du préjudice que lui a causé la faute de Mme X..., la cour dappel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a pu décider que le comportement de la salariée lors de la réunion du 25 mars 2000 et les propos alors tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisaient pas une faute grave ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces mêmes faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gault et Millau Damefa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gault et Millau Damefa à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.