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04-47570 Généré par l'IA

Appeal Interrupted by Death of Appellant

Numéro de cause 04-47570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was filed on November 15, 2004, against a decision rendered on September 28, 2004, but the appellant died on July 25, 2005, and this death was subsequently notified to the opposing party, leading the Supreme Court to acknowledge the interruption of proceedings according to Article 370 of the Code of Civil Procedure and to order the parties to take the necessary steps to resume the action within three months, failing which the appeal would be deemed forfeited.

Regeste Legislator

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Article 370 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens; Appeal Interrupted by Death of Appellant: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Mots-clés

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article du CPC interruption de la prescription succession du de cujus ajournement de débats procédure directrice qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 370 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the court's action concerning the interruption of the proceedings.
Réserve les dépens
The court explicitly reserved the handling of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 370 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the court's action concerning the interruption of the proceedings.

Réserve les dépens

The court explicitly reserved the handling of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 15 novembre 2004 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2004 au profit de la société Allia ;

Attendu que M. X... est décédé le 25 juillet 2005 et que son décès a été notifié à la société Allia ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption d'instance ;

Impartit aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.